Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 mars 2024, n° 2100415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 15 juillet et 17 novembre 2022, 19 janvier, 23 février et 31 mars 2023, l’association Ada Feria Parentis, représentée par Me Solans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la maire de la commune de Parentis-en-Born a prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition des arènes ;
2°) de condamner la commune de Parentis-en-Born à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables dès lors que la lettre du 24 décembre 2020 constitue une décision administrative en affirmant la volonté de la commune de mettre fin à la convention du 13 juin 2019, réitérant la décision de la maire portée à sa connaissance lors de la réunion du 4 novembre 2020 ; le marché public de prestation de services conclu de gré à gré avec la société Tomefra le 1er février 2021 prouve que la convention a été résiliée avant l’adoption de la délibération du 28 janvier 2021 dès lors qu’il apparaît impossible d’opter pour un prestataire parmi d’autres en si peu de temps ; la recevabilité de ses conclusions aux fins d’annulation dépend de l’appréciation de la nature de la convention, dont le mode de rupture est contesté ;
— ses conclusions aux fins d’indemnisation sont recevables car elle a présenté une demande indemnitaire préalable par courrier du 29 janvier 2022 ;
— la décision attaquée constitue une décision administrative individuelle défavorable et est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; si ces articles ont été codifiés, ils ont été repris par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la maire de la commune de Parentis-en-Born n’était pas compétente pour décider de la résiliation de cette convention qui ne constitue pas un contrat administratif ; ce vice n’est pas purgé par le vote par le conseil municipal de la délibération du 28 janvier 2021 ; la commune de Parentis-en-Born n’a pas publié d’appel public à la concurrence, empêchant toute qualification de la convention en contrat administratif soumis à la commande publique ;
— elle est entachée d’une absence de motif alors qu’elle constitue une décision administrative défavorable devant être motivée ; les arènes ne relèvent pas automatiquement du domaine public et ne sont pas toujours utilisées dans le cadre de l’exploitation du service public ; la commune ne lui a jamais délégué l’exploitation du service public, ni ne l’a autorisée à occuper le domaine public de sorte que la convention est un contrat de droit privé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la convention résiliée, ne constituant pas un contrat administratif, ni un marché public, ni une délégation de service public, ne pouvait pas être résiliée, en l’absence de clause de rupture unilatérale ; les arènes de la commune de Parentis-en-Born, ouvrage public au sein duquel sont organisés les spectacles taurins mais que la commune loue également à des particuliers comme pour une salle des fêtes, ne disposent pas d’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public et relèvent ainsi du domaine privé de la commune sur le fondement de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle supportait l’intégralité du risque lié à l’organisation des spectacles taurins et aucune redevance, ni perception du prix des entrées n’était effectuée par la commune qui s’était seulement engagée à assurer son pouvoir de police et à prendre en charge une partie de la publicité ; la commune ne justifie pas avoir mis en œuvre les procédures de passation des marchés publics ; la convention ne concerne que la mise en œuvre de deux novilladas de sorte que l’organisation de spectacles supplémentaires devait recueillir l’autorisation de la commune, ce qui contredit l’exercice plein de sa responsabilité dans le cadre d’un prétendu contrat de concession ;
— elle est fondée à faire valoir ses droits à indemnisation ; elle a perdu beaucoup de temps et d’énergie à solliciter l’avis de la commune pour obtenir une réponse quant au terme de la convention de mise à disposition ; la commune de Parentis-en-Born a fait preuve de désinvolture dans le traitement de son dossier en la laissant dans l’ignorance de toute décision, tout en lui indiquant d’une manière informelle souhaiter désormais la mise en œuvre d’un mode de gestion direct ;
— la résiliation contestée lui cause un préjudice en termes d’image et de sérieux, s’étant déjà engagée auprès des professionnels intervenant dans l’organisation des spectacles ;
— les conséquences de cette décision sont radicales sur son existence, entraînant sa disparition dès lors que son objet est d’organiser les spectacles taurins des fêtes de la commune de Parentis-en-Born ; elle revêt une renommée internationale, ayant été récompensée à de nombreuses reprises par des prix ; son préjudice moral sera réparé à hauteur de 45 000 euros ; elle a toujours organisé les novilladas lors des ferias du mois d’août de la commune et n’a jamais eu d’autres vocations ;
— elle est à l’origine d’un préjudice financier, ayant déjà réservé des lots de taureaux selon des engagements fermes d’un montant de 30 000 euros, constituant des investissements vains ; elle entend renoncer à demander l’indemnisation de ce préjudice ;
— elle est fondée à demander une indemnisation au titre du gain manqué à hauteur de 75 000 euros dès lors qu’elle justifie d’un bénéfice annuel de 15 000 euros au titre de l’organisation des novilladas qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au mois d’août 2025 ; si elle constitue une association soumise à la loi de 1901, elle est susceptible de réaliser des bénéfices, lesquels sont réaffectés au financement d’autres événements.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 11 avril, 18 octobre et 16 décembre 2022, 3 février et 10 mars 2023 la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose à titre principal trois fins de non-recevoir tout d’abord, des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 décembre 2020 tirée de ce que cette prétendue décision constitue en réalité une lettre d’information ne faisant pas grief et ensuite, des conclusions aux fins d’indemnisation à défaut de notification d’une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision de sa part sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et enfin, de ces mêmes conclusions, tirée de ce que la requête vise à initier un recours pour excès de pouvoir de sorte que le juge de l’excès de pouvoir ne peut que se prononcer sur la légalité de l’acte soumis.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
— les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, abrogées et figurant désormais dans le code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables à une décision de résiliation dans l’intérêt général, laquelle ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable ; à défaut, la lettre du 24 décembre 2020 mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent les motifs ;
— la circonstance que la délibération du conseil municipal n° 20/52 du 15 juillet 2020 donne ou non délégation à la maire pour procéder à une rupture du contrat est sans incidence dès lors que la lettre du 24 décembre 2020 ne constitue pas une décision de résiliation ; à défaut, ce supposé vice de procédure est régularisé par la délibération n° 21/06 du 28 janvier 2021 ;
— la convention conclue avec l’association Ada Feria Parentis, par laquelle elle confiait à cette association la gestion du service public relatif aux fêtes taurines, cette dernière se voyant transférer le risque lié à l’exploitation du service en contrepartie du droit d’exploiter ce même service public avec une participation de la commune, constitue un contrat de concession de service public au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique et donc un contrat de la commande publique ; la lettre du 24 décembre 2020 est une mesure d’exécution d’un contrat et non une décision administrative individuelle défavorable ;
— concernant le moyen selon lequel la lettre du 24 décembre 2020 serait entachée d’un défaut de motifs, cette lettre est une lettre d’information qui n’a pas à exposer de motifs ; à supposer qu’il s’agisse d’une décision, la lettre du 24 décembre 2020 précise clairement que la commune entend procéder à une résiliation de la convention, qualifiée de contrat administratif, dans l’intérêt général, afin de reprendre l’exploitation des arènes et du service des fêtes municipales en régie ;
— les arènes appartiennent à la commune et sont affectées à l’usage direct du public, accueillant du public dans le cadre du service public de la culture et des loisirs ; elles présentent des portes et autres circulations pour le passage du public et des gradins permettant l’accueil de ce dernier ; dès lors que l’ouvrage, propriété de la commune, est affecté au service public de la culture et des loisirs, le critère alternatif de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’affectation à un service public est également caractérisé ; à défaut, la convention conclue entre une collectivité et un tiers ayant pour objet l’occupation d’une partie d’arènes est une convention d’occupation du domaine public, les arènes relevant du domaine public communal ; que la convention soit un contrat de concession, voire un contrat de concession de service public ou à défaut, une convention d’occupation domaniale, il s’agit dans les deux cas d’un contrat administratif, en application de l’article L. 6 du code de la commande publique ou du code général de la propriété des personnes publiques, qu’une personne publique a toujours la possibilité de résilier dans l’intérêt général ; c’est à bon droit qu’elle a procédé à la résiliation de la convention pour un motif d’intérêt général qui est la reprise de l’exploitation des arènes en régie directe ; la circonstance qu’elle n’ait pas publié d’avis d’appel public à la concurrence ne fait pas obstacle à toute qualification de la convention en contrat administratif relevant de la commande publique dès lors que ce n’est pas la procédure de mise en concurrence suivie qui permet la qualification d’un contrat mais l’inverse ;
— le montant de la demande indemnitaire, extrêmement élevé, n’est nullement justifié ; il est fallacieux de soutenir qu’elle aurait tardé à répondre à l’association requérante dans la mesure où elle l’a informée par courrier du 12 novembre 2020 de ses réflexions, auquel l’association Ada Feria Parentis a répondu par courrier du 18 novembre suivant, dont elle a accusé réception par courrier du 4 décembre 2020, auquel l’association requérante a répondu en lui adressant un courrier du 18 décembre suivant auquel elle a répondu par courrier du 24 décembre 2020 ; l’association Ada Feria Parentis, association à but non lucratif, ne peut pas justifier d’une perte de bénéfice d’un montant de 15 000 euros par an au titre de l’organisation des novilladas ; les novilladas organisées par l’association requérante sont déficitaires ou juste à l’équilibre sur les trois dernières années ; l’association Ada Feria Parentis ne démontre pas qu’elle se serait acquittée de la somme de 30 000 euros concernant de prétendus engagements fermes auprès d’éleveurs de toros espagnols de sorte qu’il s’agit là d’un poste de préjudice éventuel ; il ressort de l’article 2 des statuts de l’association que celle-ci n’a pas pour seul et unique objet l’organisation des fêtes taurines du mois d’août dans les arènes de la commune ;
— la circonstance qu’un contrat ait été conclu le 1er février 2021 avec la société Tomefra est sans incidence sur la qualification de lettre d’information du courrier du 24 décembre 2020 ; ce contrat ne s’est pas substitué à la convention résiliée dès lors que la commune a repris l’exploitation du service public en régie.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 8 février 2024, que la solution du litige était susceptible d’être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier de la maire de la commune de Parentis-en-Born du 24 décembre 2020 dès lors que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant.
Par deux mémoires enregistrés les 9 et 14 février 2024, la commune de Parentis-en-Born a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, l’association requérante a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Parentis-en-Born.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ada Feria Parentis a pour objet de développer l’aficion et la défense du toro de lidia et organise à cet effet des spectacles taurins (corridas, novilladas, ). La commune de Parentis-en-Born organise chaque année, au mois d’août, les ferias de la Sen Bertomiu, comprenant, au sein de ses arènes, des spectacles taurins et en a confié la mise en œuvre à l’association Ada Feria Parentis par une convention de mise à disposition des arènes et d’organisation de spectacles taurins, régulièrement renouvelée, dont la dernière a été conclue le 13 juin 2019, à effet au 1er janvier 2019, pour une durée de six ans. Par courrier du 24 décembre 2020, la maire de la commune de Parentis-en-Born a informé le président de cette association de sa décision d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal la question de la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention du 13 juin 2019. Par délibérations n° 21/05 et n° 21/06 du 28 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Parentis-en-Born a approuvé respectivement la reprise de l’activité des fêtes de la Sen Bertomiu en régie directe et la résiliation pour motif d’intérêt général à compter du 1er février 2021 de la convention de mise à disposition des arènes et d’organisation de spectacles taurins du 13 juin 2019. Par décision du 4 février 2021, la maire de la commune de Parentis-en-Born a décidé la résiliation pour motif d’intérêt général de cette convention. Par courrier du 29 janvier 2022, l’association Ada Feria Parentis a présenté une demande indemnitaire préalable. L’association Ada Feria Parentis demande au tribunal d’annuler le courrier de la maire de la commune de Parentis-en-Born du 24 décembre 2020 et de condamner la commune de Parentis-en-Born à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir :
2. A titre liminaire, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ». Aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. ». Aux termes de l’article L. 1121-3 du même code : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. / Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. ».
3. Lorsque des collectivités publiques sont responsables d’un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n’y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, sauf si un texte en dispose autrement, elles doivent en principe conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu’elles l’auraient créé ou auraient contribué à sa création ou encore qu’elles en seraient membres, associées ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de services. Elles peuvent toutefois ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
4. L’existence d’une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d’une personne publique d’ériger des activités d’intérêt général en mission de service public et d’en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle. Les obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l’activité exercée par l’occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public.
5. D’une part, il n’est pas contesté qu’après avoir créé, en 1997, un office municipal des Fêtes, compte tenu de la renommée grandissante de la feria communale et des contraintes d’organisation en découlant, la commune en a confié l’organisation à l’association requérante, à compter de l’année 2006. Par ailleurs, la commune justifie la reprise en régie directe de cette organisation par un double objectif « d’élargir le public d’aficionados sans exclure les non avertis » et de « garantir la tradition taurine de la ville ». Dans ces conditions, l’organisation de spectacles taurins chaque mois d’août dans le cadre de la feria de la Sen Bertomiu constitue une activité d’intérêt général d’organisation d’une fête communale traditionnelle, relevant d’une mission du service public culturel et touristique. D’autre part, il résulte de l’instruction que par convention conclue le 13 juin 2019, intitulée « convention d’organisation des bolsins, novilladas sans picadors, novilladas, corridas, corridas de rejoneo et corridas portugaises à Parentis-en-Born », l’association Ada Feria Parentis et la commune de Parentis-en-Born ont convenu que cette association disposait de l’exclusivité de l’organisation des spectacles taurins dans le cadre de la feria de la Sen Bertomiu pour une période de six ans prenant effet à compter du 1er janvier 2019. Pendant la durée de la convention, la commune s’engage à mettre à disposition de l’association les arènes Roland Portalier et leurs dépendances dont la commune est propriétaire et à prendre en charge l’entretien général des arènes, la sécurité des bâtiments comprenant notamment la police d’assurance couvrant les équipements mis à disposition, le contrôle annuel des bâtiments recevant du public mis à disposition, la vérification des installations électriques et des dispositifs de sécurité et d’évacuation, mais aussi le matériel nécessaire au bon déroulement des spectacles, tels que les bâches de protection de la piste, la sonorisation, le matériel de traçage, d’entretien et de nettoyage de la poste, le matériel de transport. Les services techniques de la ville sont également chargés d’assurer la veille technique des installations et des interventions à compter du jour précédant le ou les spectacles jusqu’au lendemain de la ou des manifestations. Un service de police municipale est assuré les jours de manifestation. La commune prend également en charge les moyens de secours (infirmerie) et s’engage à conclure une convention à cet effet avec des praticiens. La commune s’engage à procéder à l’impression et à la livraison du matériel publicitaire. Elle dispose de l’exclusivité de la gestion de la régie publicitaire sur l’ensemble des supports qu’elle finance ainsi que l’exclusivité de l’accès à la tribune présidentielle pour ses invités. Elle se charge de l’animation musicale avec le concours de l’orchestre de la ville et du règlement des frais auprès de la société des auteurs, des compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). De son côté, l’association Adia Feria Parentis dispose de l’exclusivité de l’organisation de ces spectacles taurins. Elle s’engage à effectuer les démarches administratives et sanitaires nécessaires à l’acquisition et au transport des animaux et à assumer les coûts en résultant, notamment à s’acquitter des impôts et taxes ainsi que du paiement des assurances. Elle est chargée également des démarches de recrutement des toreros, de la mise à disposition de bénévoles assurant l’accueil du public et de deux ambulances pour chaque novillada, et enfin des opérations de publicité, de communication, partenariat, mécénat et relations publiques. L’association Ada Feria Parentis peut sous-traiter sous sa seule responsabilité tout ou partie de ses obligations. Sont reversées intégralement à l’association la recette des guichets le jour de chaque novillada, la recette des locations, la recette de la vente des novillos à l’issue de la manifestation, l’association se chargeant elle-même de la vente. L’association Ada Feria Parentis renonce par la convention à rechercher auprès de la commune de Parentis-en-Born la prise en charge financière d’un éventuel déficit des manifestations. Enfin, cette convention ne s’applique qu’à l’organisation des spectacles taurins de la feria de la Sen Bertomiu de sorte que l’association doit recueillir l’autorisation préalable de la commune en cas d’organisation d’autres manifestations. Il s’ensuit que la commune de Parentis-en-Born conserve un droit de regard sur l’organisation des spectacles taurins de la feria de la Sen Bertomiu par l’association requérante d’une part et que les aléas de l’exploitation de ce service public culturel et touristique confié à l’association Ada Feria Parentis pendant cette feria reposent entièrement sur cette association d’autre part, de sorte que la convention du 13 juin 2019 peut être regardée comme un contrat de concession au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du code de la commande publique et de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que cette délégation de service public n’ait pas été concédée selon les règles du code de la commande publique est sans incidence sur la qualification de cette convention.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
7. (ANA)Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit « A »), qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 janvier 2022, réceptionné le 31 janvier suivant, l’association Ada Feria Parentis a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Parentis-en-Born. Il est constant que cette demande est restée sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née à la date du présent jugement. La circonstance que la demande indemnitaire préalable ait été réceptionnée après l’introduction de la présente requête est sans incidence sur la recevabilité, à la date du présent jugement, des conclusions indemnitaires correspondantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de liaison du contentieux ne peut être accueillie.
9. En deuxième lieu, en demandant la réparation de son préjudice, l’association requérante a souhaité conférer le caractère d’un recours de plein contentieux à sa requête, nonobstant la présentation de conclusions aux fins d’annulation de la lettre du 24 décembre 2020. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête vise à initier un recours pour excès de pouvoir.
10. En troisième et dernier lieu, le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
11. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 novembre 2020, la maire de la commune de Parentis-en-Born a informé le président de l’association Ada Feria Parentis de son projet de modifier l’organisation future des spectacles taurins, faisant suite à leur réunion portant sur ce sujet du 4 novembre précédent. En réponse, par courrier du 18 novembre 2020, le président de cette association lui a demandé de préciser ses intentions au sujet de l’exécution de la convention du 13 juin 2019 et des compensations financières en cas de résiliation unilatérale. Par courrier du 4 décembre 2020, la maire a accusé réception de ce courrier, annonçant une réponse avant la fin du mois en cours. Par courrier du 18 décembre 2020, en l’absence de réponse, l’association requérante a réitéré sa demande auprès de la maire de la commune, laquelle l’a informée, par courrier du 24 décembre 2020, de son analyse juridique de la convention du 13 juin 2019, de sa volonté d’exploiter à l’avenir le service en régie et de résilier pour motif d’intérêt général la convention et en conséquence, de l’inscription de la question de la résiliation de la convention à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal de la commune. Par délibérations n° 21/05 et n° 21/06 du 28 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Parentis-en-Born a approuvé respectivement la reprise de l’activité des fêtes de la Sen Bertomiu en régie directe et la résiliation pour motif d’intérêt général à compter du 1er février 2021 de la convention de mise à disposition des arènes et d’organisation de spectacles taurins du 13 juin 2019. Il résulte ainsi des termes du courrier du 24 décembre 2020 que celui-ci se borne à informer l’association requérante, en réponse à sa demande, des intentions de la maire de la commune relatives à l’organisation des spectacles taurins lors de la feria de la Sen Bertomiu. Dans ces conditions, le courrier du 24 décembre 2020 constitue une lettre d’information qui ne fait pas grief et ne peut être regardé comme une décision de résiliation de la convention du 13 juin 2019 susceptible de recours. La circonstance que la commune ait conclu, postérieurement à l’envoi du courrier du 24 novembre 2020, un contrat de prestation de services avec une société tierce est sans incidence sur la nature de ce courrier.
12. Cependant, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parentis-en-Born relative à l’irrecevabilité des conclusions en annulation de ce courrier car le recours introduit par l’association Ada Feria Parentis, ainsi qu’il a été dit au point 9, a le caractère d’un recours de plein contentieux. Or, en tout état de cause, à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme dirigées contre une décision de résiliation de la convention du 13 juin 2019, il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 24 novembre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : " S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. A ce titre : 1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ; 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; 4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ".
14. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
15. Le pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat par l’administration a pour contrepartie l’obligation d’indemniser intégralement le préjudice causé au cocontractant du fait de l’exercice de ce pouvoir.
16. En premier lieu, d’une part, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Parentis-en-Born ne pouvait pas résilier cette convention à défaut de clause de résiliation anticipée. D’autre part, l’absence de clause fixant les modalités d’indemnisation du cocontractant de la commune de Parentis-en-Born dans la convention en litige ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices subis par l’association requérante du fait de la résiliation de la convention pour motifs d’intérêt général par l’administration sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs. L’association requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant la réparation de ses préjudices sur ce fondement.
17. En deuxième lieu, lorsqu’elles sont responsables d’un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d’en assurer directement la gestion. Elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s’il s’agit de collectivités territoriales, dans le cadre d’une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre. Elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l’objet statutaire exclusif est, sous réserve d’une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s’assurer du strict respect de son objet statutaire, cet organisme devant en effet être regardé, alors, comme n’étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu’en concluant un contrat de délégation de service public ou un marché public de services. Un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un service public
18. L’association requérante doit être regardée comme soulevant le moyen selon lequel la résiliation de la convention du 13 juin 2019 fondée sur un motif d’intérêt général est entachée d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commune de Parentis-en-Born a résilié la convention du 13 juin 2019 afin de reprendre en régie directe le service public culturel et touristique de l’organisation des spectacles taurins de la feria de Sen Bertomiu. Or, une telle décision constitue un motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la convention de délégation de service public du 13 juin 2019. La circonstance que cette convention n’ait comporté aucune clause de rupture unilatérale est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de résiliation dès lors que les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice à condition qu’elle l’établisse. S’agissant de son préjudice moral, il ne résulte pas de la chronologie des échanges entre la commune et l’association requérante telle que rappelée au point 11 que l’association Ada Feria Parentis soit fondée à se prévaloir d’un préjudice moral causé par la désinvolture alléguée de la commune. Par ailleurs, si l’association Ada Feria Parentis fait état d’un préjudice en termes d’image et de sérieux, s’étant déjà engagée auprès des professionnels intervenant dans l’organisation des spectacles, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel préjudice serait établi. Enfin, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association Ada Feria Parentis que celle-ci a pour objet statutaire " de développer l’aficion à lors toros et la défense du toro de lidia et de son intégrité par tous les moyens notamment par l’organisation de spectacles taurins () ; voyages taurins pour découvrir les élevages et le Campo ; tous types de manifestations autour de la tauromachie ; tous types de spectacles ou d’activités qui directement et indirectement pourraient s’y rattacher. () " de sorte qu’il n’est pas établi que la résiliation de la convention du 13 juin 2019 aurait pour conséquence la disparition de tout objet pour l’association requérante. La circonstance que cette association ait, dans les faits, uniquement participé à l’organisation des spectacles taurins de la fête de Sen Bertomiu de la commune de Parentis-en-Born depuis sa création est sans incidence sur la matérialité du préjudice invoqué dès lors que son objet statutaire lui permet de mener d’autres activités, sans restriction de lieu.
20. S’agissant de son préjudice financier, si l’association requérante demande l’indemnisation de son manque à gagner d’un montant de 75 000 euros, se prévalant d’un résultat financier bénéficiaire d’environ 15 000 euros par an, elle ne justifie que d’un résultat financier bénéficiaire de 19 006 euros en 2014 alors que sa demande de subvention pour l’organisation des fêtes en 2020 faisait état d’un résultat financier déficitaire de 6 032,20 euros en 2017, d’un résultat financier déficitaire de 19 467,51 euros en 2018, et d’un résultat financier bénéficiaire de 378,89 euros en 2019. Le préjudice financier allégué par l’association Ada Feria Parentis n’est donc pas établi. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la réparation de ses préjudices issus de la résiliation de la convention du 13 juin 2019 pour motif d’intérêt général.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Parentis-en-Born, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Ada Feria Parentis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens.
23. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ada Feria Parentis est rejetée.
Article 2 : L’association Ada Feria Parentis versera à la commune de Parentis-en-Born une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Ada Feria Parentis et à la commune de Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code de la commande publique
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