Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2025, n° 2309998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309998 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours du 23 mai 2023 contre la décision rejetant sa demande du 1er mars 2023 de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de faire droit à sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme B soutient que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui a été attribuée pendant 5 ans compte tenu de ce que sa fille A a un taux d’invalidité de 80% et qu’elle a énormément de mal à se déplacer sur Paris, souffrant d’une phobie très importante des transports en commun ; or, son collège, son suivi orthophonique, son audioprothésiste, son psychologue, son allergologue, son dentiste, et son suivi à l’hôpital sont tous sur Paris ; elle-même a énormément de mal à se déplacer sur Paris en voiture car il lui est financièrement très difficile voire impossible de payer le stationnement à chaque fois.
Mme B a été invitée les 26 septembre et 17 octobre 2023 à régulariser sa requête en y indiquant son prénom.
Vu :
— la décision litigieuse du 29 août 2023 prise sur recours de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux [administratif] () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » ; aux termes de l’article R. 411*1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » L’application des dispositions précédentes implique de la part du requérant qu’il précise son identité exacte et complète, ce qui suppose qu’il indique dans sa requête son nom et son prénom.
2. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a indiqué dans sa requête que son nom, Mme B, et que son prénom ne ressort d’aucune pièce du dossier. Celle-ci a donc été invitée à deux reprises, les 26 septembre et 17 octobre 2023, à régulariser sa requête en y indiquant son prénom, dans un délai de 15 jours, ce que la requérante s’est abstenue de faire.
3. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 3 mars 2025.
Le vice-président,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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