Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2402911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme B C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à défaut, « salarié » ou « entrepreneur », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et sur celles de son fils mineur au titre de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une régularisation en qualité de « salariée » ou « entrepreneur », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît le statut de citoyen de l’Union européenne de son fils mineur ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est privée de base légale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; elle ne peut être éloignée en dehors de l’Union européenne sans priver son fils, de nationalité française, de la jouissance des droits que lui confère son statut de citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-camerounaise, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Tercero, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 4 mars 1987, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français au mois de juillet 2017. Elle a sollicité le 9 juillet 2020 son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français, né le 21 juillet 2019 à Toulouse, de sa relation avec M. A, de nationalité française qui a reconnu l’enfant le 29 août 2019. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 21 avril 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle des enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation d’une manière suffisamment directe et certaine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d’un enfant mineur possédant la nationalité française. Il est constant qu’elle s’occupe seule de son enfant et assure depuis sa naissance son entretien et son éducation. Son père, qui vit dans le département de la Savoie, n’entretient pas de liens avec ce dernier, ni ne contribue, à la date de l’arrêté attaqué, à son entretien et à son éducation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C travaille pour subvenir à leurs besoins et justifie d’ailleurs de bulletins de salaire pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 en qualité d’aide-ménagère, ainsi que d’une attestation de travail du 28 avril 2021 d’une société de services à domicile et d’un relevé de factures de clients au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, il est de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est né sur le territoire français, de vivre en France auprès de sa mère, dès lors qu’il ne possède pas d’attaches au Cameroun, pays d’origine de sa mère, nonobstant la présence d’un enfant mineur de cette dernière.
4. Eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent, l’arrêté en litige doit être regardé comme portant atteinte à l’intérêt supérieur du fils mineur de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme C d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Ct un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme Ct au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme BCt et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2402911
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