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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2200115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200115 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. C… A… B… et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B… représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à son exécution.
Par une ordonnance n°2504645 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2200115 du 31 octobre 2023. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de son exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2200115 du 31 octobre 2023, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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