Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2023, n° 2300414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Phoenix France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 2 mars 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Barbery s’est opposé aux travaux déclarés par la société Phoenix France pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de réinstruire la déclaration préalable
DP n° 014 039 22 U0006 déposée le 25 août 2022 et ce, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbery une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision a été prise par une autorité incompétente ;
• le motif d’opposition aux travaux déclarés est entaché d’une erreur de fait ; le projet est étranger à une prétendue atteinte à la sécurité relative à l’accès agricole, qui se situe depuis de nombreuses années à proximité d’une haie existante ; la circonstance que le département ait émis un avis défavorable ne suffit pas à caractériser le risque ; la vitesse sur la route départementale est limitée à 50 km/h, cette route est bordée de part et d’autre par des chemins avec des accès permettant l’entrée et la sortie de véhicules, y compris agricoles ; en outre, les utilisateurs de la route sont incités à faire preuve de prudence compte tenu de la visibilité parfois réduite ; un panneau annonçant un virage important est situé avant le passage devant la parcelle d’implantation du projet conduisant les usagers à réduire leur vitesse à l’endroit où débouche l’accès contesté ; de plus, la fréquentation du passage agricole en question est extrêmement réduit ; enfin, le projet sera de nature à réduire le prétendu risque dans la mesure où le portail agricole sera éloigné du massif de haies qu’il jouxte aujourd’hui, pour être placé davantage vers l’est de la parcelle, à une distance suffisante par rapport au massif boisé existant ;
• le motif d’opposition est entaché d’erreur de droit dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal proscrit la suppression d’un linéaire de haie identifié comme un patrimoine naturel protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Barbery, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2202753 par laquelle la société Bouygues Télécom et autre demandent l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes, qui a repris les moyens développés dans les écritures en insistant sur l’absence de risque d’atteinte à la sécurité publique, compte tenu, notamment, de la configuration des lieux, de la vitesse limitée à 50 km/h sur la route départementale, de la présence d’un panneau signalant le virage et du déplacement de l’accès qui réduit le prétendu risque, l’accès existant n’étant, au demeurant, déplacé que de deux mètres ;
— les observations de Me Gey, représentant la commune de Barbery, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que l’accès à la parcelle est au niveau d’un virage dangereux, que le portail d’accès sera encore plus proche de la haie qui est dense et que la visibilité doit s’apprécier au regard des usagers qui arrivent sur la route, qui n’est pas rectiligne, mais aussi de celui qui sort de la parcelle agricole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que la société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 25 août 2022, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile pour la société Bouygues Télécom sur un terrain sis Le Mesnil Touffray à Barbery. Par la décision attaquée du 13 octobre 2022, le maire de Barbery s’est opposé aux travaux déclarés au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la décision indiquant que « le projet ne prévoit pas d’arracher la haie située le long de la RD 237, alors que celle-ci crée un masque à la visibilité de l’accès agricole à son angle Nord-Est, en l’état le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique des personnes utilisant cette route et cet accès ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2022 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbery, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Barbery pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures verseront à la commune de Barbery la somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Barbery.
Fait à Caen, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Godey
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