Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 août 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501426 et un mémoire en réplique enregistré le 8 août 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa situation doit être régularisée en urgence, pour lui permettre de concrétiser son inscription dans un IFSI de métropole ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre étudiant ;
- son droit à la poursuite des études doit être pris en compte ;
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement constituent des mesures disproportionnées au regard de la l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501424 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 août 2025 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Mme C…, ressortissante comorienne née en 2005, arrivée à Mayotte en 2022, dont la première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2025 assorti d’une OQTF, invoque au titre de l’urgence, au-delà de l’argumentation par laquelle elle conteste la légalité des décisions en cause, le risque de perdre le bénéfice de son inscription dans un IFSI de métropole si elle ne peut se présenter dans cet établissement dans les prochains jours pour le début des cours. Cependant, les éléments ainsi exposés ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour récemment opposé à l’intéressée suite à sa demande de régularisation serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme C… serait directement exposée à une mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté litigieux. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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