Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1976, est entré en France le 7 avril 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C d’une validité de 30 jours. Le 2 octobre 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des acte administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. M. E…, qui déclare être entré en France en avril 2014, se prévaut de sa résidence continue depuis lors pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne démontre pas par les pièces versées au dossier sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée. En particulier, les pièces produites ne permettent de justifier de sa présence en France qu’à compter de l’année 2018 et, celles versées au titre des années 2021 et 2023, composées notamment d’une déclaration Urssaf de chiffres d’affaires du troisième trimestre 2021 non remplie, d’une attestation de l’Urssaf, non signée, d’affiliation en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 3 janvier 2021, d’un bordereau du greffe du tribunal de commerce de Marseille du 29 décembre 2021, de divers courriers, de factures d’un fournisseur de téléphonie mobile, d’ordonnances médicales et d’un avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi à son nom et à celui de son épouse, n’établissent au mieux qu’une présence ponctuelle de l’intéressé sur le territoire au titre de ces années. Ainsi, M. E… ne démontre pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. E… soutient qu’il est entré pour la dernière fois en France le 7 avril 2014 et qu’il a depuis lors fixé sur ce territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son épouse, en situation régulière. Toutefois, alors que les pièces versées au dossier ne permettent de justifier de sa présence en France qu’à compter de l’année 2018, M. E… ne conteste pas que cette durée de séjour ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de ses demandes de titre de séjour et de sa soustraction à l’exécution de trois mesures d’éloignement validées par le tribunal administratif de Marseille par jugements des 6 décembre 2016, 3 décembre 2020 et 22 septembre 2022. Si le requérant se prévaut de la communauté de vie avec son épouse, Mme D… B…, depuis leur mariage célébré le 7 avril 2018, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces produites ne font apparaître qu’une présence ponctuelle de l’intéressé sur le territoire pour ce qui concerne les années 2021 et 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a conservé des liens privés et familiaux en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 39 ans, et où résident sa mère et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire français, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, le refus d’admission au séjour contesté est entaché d’un vice de procédure et d’une violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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