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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’association syndicale autorisée du canal de Gap, ordonné une expertise confiée à M. D… C…, portant sur les désordres résultants de la fuite affectant le canal de Gap.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé le remplacement de M. D… C…, en qualité d’expert par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux désordres constatés sur le chemin, la canalisation et les ouvrages situés entre les points de géolocalisation 44.57606, 6.07252 d’une part, et 44.573658, 6.072122, d’autre part.
Elle soutient que l’extension est utile.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, la SAS Queyras travaux publics agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl Blum – Engelhard – de Cazalet, demande d’être mise en cause.
Elle soutient qu’elle vient aux droits de la société Sogea Provence, qui a été radiée des registres.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la société Saunier agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Ducrot et associé DPA, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la société Confluence, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Phare Avocats, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la société Phiprim, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Phare Avocats, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 et du 10 décembre 2025 désignant M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de l’instruction et notamment de la première réunion de l’expertise réalisée le 22 janvier 2026, que les désordres faisant l’objet de l’expertise ne se limitaient pas aux conséquences de la fuite qui avait été décelée à l’extrémité Sud de l’enrochement situé entre la piste d’accès côté Viaduc de Bonne et la paroi coulée existence n° 2, au droit de la piste d’entretien, mais que ces désordres trouvaient place dans un mouvement du terrain situé en amont du chemin sous lequel est enterrée la canalisation fuyarde. Par suite, l’extension de l’expertise aux désordres résultant de ce mouvement de terrain et plus précisément aux désordres constatés sur le chemin, la canalisation et les ouvrages situés entre les points de géolocalisation 44.57606, 6.07252 d’une part, et 44.573658,6.072122, d’autre part, est utile. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B… par l’ordonnance du 10 décembre 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Sogea est mise hors de cause.
Article 2 : La SAS Queyras travaux publics est mise en cause.
Article 3 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2025 est étendue aux désordres résultant du mouvement du terrain situé en amont du chemin sous lequel est enterrée la canalisation fuyarde sur laquelle porte l’expertise prescrite par l’ordonnance du 4 décembre 2025 et est notamment étendue aux désordres constatés sur le chemin, la canalisation et les ouvrages, situés entre les points de géolocalisation 44.57606, 6.07252 d’une part, et 44.573658,6.072122 d’autre part.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du canal de Gap, à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, à la société Soudure Service Gap, à la société Confluence, à la société Phiprim, à la société Saunier Infra, à la société SOGEA Provence, à la société Queyras travaux publics, à la société Stabilisation protection, à M. E… sapiteur et à l’expert, M. B….
Fait à Marseille, le 26 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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