Rejet 13 décembre 2024
Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 déc. 2024, n° 2406890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un hébergement d’urgence pour lui et sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renonce par avance à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit dans la rue avec son épouse, laquelle tout comme lui-même a obtenu le statut de réfugié et est en attente de délivrance du titre de séjour, et leurs 5 enfants âgés de 14 ans, 13 ans, 11 ans, 9 ans et 7 ans.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 14h30, tenue en présence de Mme Masse, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kazakh bénéficiaire du statut de réfugié en France, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer un hébergement d’urgence pour lui et sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est accompagné de son épouse et de cinq enfants mineurs de 14 ans, 13 ans, 11 ans, 9 ans et 7 ans, qu’ils se trouvent dans une situation très précaire, sans ressources ni hébergement, contraints de vivre à la rue. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, et nonobstant la circonstance que les capacités d’hébergement d’urgence dont dispose le préfet des Alpes-Maritimes soient sous forte tension, eu égard à la situation particulière des enfants mineurs du requérant, qui vivent dans la rue, la situation du requérant doit être considérée comme parmi les plus vulnérables, alors qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’il n’est pas en mesure, eu égard à son absence de ressources (en l’attente, notamment, de la délivrance du titre de séjour lui permettant de travailler), de se loger dans le parc privé ni dans le parc social. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge du requérant et de sa famille au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réseve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406890
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