Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300033 |
|---|---|
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, l’Eurl Signs et Lights West Indies doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les lots 4 à 6 du marché par accord-cadre à bons de commande de travaux de signalisation horizontale 2022 n°22.0204007, n°22. 0205008 et n°22.0206009 conclu entre la collectivité de Saint-Martin et la société Sogetra.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’a pas été informée des motifs de rejet de son offre au sens des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— le marché a été signé avant la date de notification du rejet de son offre ;
— les règles de la concurrence n’ont pas été respectées ;
— une situation de collusion entre la collectivité et l’attributaire a été de nature à fausser le jeu de la concurrence à son détriment.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la Société Sogetra, représentée par la Selas Fiducial Legal By Lamy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Eurl Signs et Lights West Indies, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2023 à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique de Saint-Martin. ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la Collectivité de Saint-Martin a lancé une consultation pour un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents ayant pour objet la réalisation de travaux divers de voirie. En novembre 2022, sur le fondement de cet accord-cadre, plusieurs marchés subséquents, correspondant aux différents lots de l’accord cadre, ont été lancés par la collectivité Saint-Martin pour des prestations de signalisation horizontale. La société SOGETRA a été désignée attributaire des lots 4, 5 et 6 (marchés n°22.0204007, 22.0205008 et 22.0206009). Par la présente requête, l’Eurl Signs et Light West Indies, candidat évincé, demande au tribunal l’annulation de ces trois marchés.
Sur les conclusions en contestation de validité des contrats :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique :
« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
3. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
4. Il résulte de l’instruction que, par trois courriers du 19 janvier 2023, la collectivité de Saint-Martin a informé l’Eurl Signs et light West Indies du rejet de ses offres (lots 4, 5 et 6), de son rang de classement, du nom de l’attributaire, et des notes respectives qu’elle a obtenues sur chacun des sous-critères, de celles reçues par la société retenue ainsi que le prix de son offre. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des candidats évincés découlant du principe de transparence comme manquant en fait.
5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle s’est vue notifier le rejet de son offre postérieurement à la date de signature du marché en litige, et que dès lors les marchés seraient irréguliers, alors que le non-respect du délai de suspension imposé par un texte entre l’information des candidats évincés et la signature du contrat ne peut pas affecter la validité d’un contrat. Par suite, ce moyen inopérant doit également être écarté.
6. En troisième lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
7. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
8. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
9. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante est arrivée au rang 2 après la société Sogreta attributaire des lots 4 à 6 et que pour le lot 4, elle a obtenu la note de 23,16/50 au critère 1 (valeur technique) alors que la société sogetra a obtenu la note de 40,63/50, pour le lot 5, 21,91/50 contre 40,63/50, pour le lot 6, 21,91/50 contre 40,63/50. Si la société requérante soutient qu’il existerait une collusion entre la collectivité de Saint-Martin et la société Sogetra qui entacherait la validité des marchés litigieux dès lors que son dossier technique est identique à celui de 2018 qui avait été initialement retenu avant l’annulation de l’appel d’offres, elle ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation. Ainsi, alors que rien ne permet d’estimer que le maître d’ouvrage et la société attributaire auraient, par de quelconques agissements, transgressé les règles de transparence et d’égalité entre les candidats ou qu’ils révèleraient une collusion à son détriment, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de l’Eurl Signs et light West Indies doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Eurl Signs et Lights West Indies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Signs et Lights West Indies, à la collectivité de Saint-Martin et à la Société Sogetra.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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