Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2009287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme A… B…, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme globale de 23 138 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux fautes commises dans le cadre de la prise en charge de la fracture de sa cheville gauche opérée le 23 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montage réalisé pendant l’intervention du 23 septembre 2017 au niveau de la malléole médiale de sa cheville gauche ayant contribué à l’aggravation de son état lors de sa chute du 7 décembre 2017, il révèle des manquements dans les soins qui lui ont été apportés, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval à son égard ;
- elle est donc fondée à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier de Laval, en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour un montant total de 23 138 euros, réparti comme suit :
1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la première opération ;
1 452 euros pour réparer le déficit fonctionnel temporaire lié à la seconde opération, en tenant compte du taux de perte de chance retenu par l’expert de 50 % ;
6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 % retenu par l’expert, en tenant du taux précité de perte de chance de 50 % ;
4 500 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées ;
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
1 036 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
200 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre de sa perte de chance de retrouver un emploi rémunéré dont la rémunération est équivalente à celle qu’elle percevait avant la survenue de ses dommages.
Par des mémoires en défense, enregistré le 26 octobre 2020 et le 16 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le SELARL Birot Ravaud et Associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020 et le 24 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Mayenne et par délégation, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui rembourser la somme de 16 839,16 euros au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter du 26 novembre 2020.
Elle soutient qu’elle a versé des prestations en rapport direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Laval dans la prise en charge de Mme B…, pour un montant de 16 839,16 euros tenant compte du taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 1er avril 2022, le centre hospitalier de Laval, représenté par la SELARL d’avocats Alexa, conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme B… et à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation de Mme B… et du montant qu’elle réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet de la demande de la CPAM de la Loire-Atlantique à titre principal, ou à l’application à titre subsidiaire, du taux de perte de chance de 50 %.
Il soutient que :
Sur les demandes de Mme B… :
- à titre principal, il appartient à Mme B… de démontrer qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par son assureur ou par un tiers en réparation des préjudices dont elle se plaint, notamment en l’absence de précision sur le lieu et les conditions de sa chute survenue le 7 décembre 2017 ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation due au titre des préjudices subis par Mme B… doit être limitée aux sommes de 700 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, de 1 800 euros s’agissant des souffrances qu’elle a endurées et de 20 euros concernant l’assistance à tierce personne, tous les autres chefs de préjudice ne pouvant donner lieu à réparation, hormis, à titre subsidiaire, le préjudice esthétique permanent, à hauteur de 600 euros ;
Sur les demandes de la CPAM :
- à titre principal, la CPAM ne détaille pas tous les postes de préjudices qu’elle réclame et ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les frais dont elle demande le remboursement et le manquement reproché ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer aux demandes de la CPAM le taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1902870 du 13 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes de désignation de l’expert ;
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2019 liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Nguyen, représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été victime d’un accident de la circulation le 22 septembre 2017, alors qu’elle circulait à moto. Conduite au centre hospitalier de Laval (Mayenne), elle a été opérée dès le lendemain en raison de la fracture bimalléolaire de sa cheville gauche. Le chirurgien a réalisé une réduction et une ostéosynthèse par double embrochage centromédullaire du péroné à foyer fermé et un vissage malléolaire médial par une seule vis. Elle a été renvoyée à son domicile le 28 septembre suivant, porteuse d’une attelle en résine et de deux cannes anglaises. Devant la persistance des douleurs, Mme B… a subi une scintigraphie osseuse le 3 novembre 2017, qui a mis en évidence quelques fissures traumatiques de l’astragale et du calcanéum. Après avoir subi une chute le 7 décembre 2017, elle a ressenti une vive douleur à la cheville gauche, et s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Laval dès le lendemain, où les examens pratiqués ont révélé un déplacement du foyer fracturaire malléolaire interne. Le 13 décembre 2017, a été réalisée, à la polyclinique du Maine, une reprise de l’ostéosynthèse de la malléole interne avec réalisation d’un greffon au niveau de la malléole externe. Elle est restée hospitalisée, en service de rééducation à compter du 18 décembre 2017, jusqu’au 9 février 2018, puis le matériel d’ostéosynthèse lui a été retiré le 18 février 2019. Par une ordonnance n° 1902870 du 13 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes, le juge des référés a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 25 septembre 2019. Mme B… a demandé au centre hospitalier de Laval, par un courrier du 3 juin 2020, de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier de Laval. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation du centre hospitalier de Laval à réparer ces mêmes préjudices, pour une somme totale de 23 138 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, quant à elle, agissant au nom de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne demande la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser la somme globale de 16 839,16 euros au titre des frais exposés pour le compte de son assurée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Laval :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise que le montage réalisé le 23 septembre 2017 au centre hospitalier de Laval pour la réduction de la fracture bimalléolaire de la cheville gauche subie par Mme B… était trop léger en particulier au niveau de la malléole médiale dès lors qu’il a été fixé dans une position avec un trouble rotatoire et que, dans les suites, la contention n’a été assurée que par une simple attelle. L’expert relève ainsi que les douleurs externes post opératoires auraient, au moins partiellement, pu être limitées si le chirurgien avait procédé à une rotation de l’extrémité des broches centromédullaires mises en place pour éloigner leurs extrémités de la peau. Il résulte également du rapport de l’expert que, si le déplacement du foyer de fracture, constaté après la chute du 7 décembre 2017 est imputable à cette dernière, le risque de déplacement a été aggravé par la réduction imparfaite de la fracture malléolaire interne alliée à l’insuffisance mécanique de l’ostéosynthèse réalisée au moyen d’une seule vis de faible diamètre, alors qu’une fracture malléolaire en nécessite au moins deux, notamment en l’absence de pose d’un plâtre fermé ou fenestré. L’expert estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de retenir de pseudoarthrose de la malléole externe comme complication certaine de l’intervention du 23 septembre 2017 et que la raideur séquellaire et les douleurs résiduelles sont des complications tardives attendues de toute fracture articulaire, la raideur séquellaire ayant toutefois pu être majorée avec la reprise chirurgicale réalisée le 13 décembre 2017. Par suite, en réalisant le 23 septembre 2017 une ostéosynthèse insuffisante et sans rotation de l’extrémité des broches centromédullaires mises en place, le centre hospitalier de Laval a commis un manquement aux bonnes pratiques et des erreurs techniques, caractérisant une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les conséquences de la chute par glissade subie par Mme B… le 7 décembre 2017, dont l’état de santé est consolidé, selon l’expert, au 10 juillet 2019.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport d’expertise, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que si le montage réalisé concernant l’ostéosynthèse médiale avait été suffisamment solide, comme il a été indiqué au point 3 du présent jugement, Mme B… avait 50 % de chance d’échapper au déplacement de la réduction initiale qui s’est produit. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, eu égard à la faute commise par le centre hospitalier de Laval dans la prise en charge de la fracture de la cheville gauche de Mme B…, un taux de perte de chance d’éviter les conséquences dommageables de sa chute du 7 décembre 2017 de 50 % imputable au centre hospitalier.
Sur les préjudices :
Lorsque la faute commise par un établissement public de santé dans la prise en charge de la victime d’un accident commis par un tiers engage sa responsabilité à l’égard de cette victime, la réparation qui incombe à l’établissement de santé est indépendante du partage de responsabilité susceptible d’être prononcé par la juridiction saisie d’un litige indemnitaire opposant la victime et le tiers auteur de l’accident. Par suite, si cette dernière juridiction a condamné le tiers à indemniser la victime de tout ou partie de ses dommages corporels, cette somme n’a pas à être déduite du montant que l’hôpital doit verser à la victime en réparation de la faute du service public hospitalier. En revanche, la décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l’hôpital dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant d’autres juridictions excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, de l’accident et des conditions de sa prise en charge par l’hôpital.
Les circonstances, invoquées par l’établissement hospitalier, que Mme B… a pu être indemnisée par son assureur au titre de ses dommages corporels consécutifs à l’accident de motocyclette survenu le 22 septembre 2017, et au titre des conséquences de sa chute du 7 décembre 2017, sont sans incidence sur son droit à indemnisation des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier dans la réduction imparfaite de la fracture, à l’origine d’une aggravation du déplacement de la fracture. Toutefois, ainsi que le soutient également en défense le centre hospitalier général de Laval, Mme B…, qui n’a ni répliqué aux écritures en défense du centre hospitalier ni répondu à la demande d’éclaircissements formulée par le tribunal, n’apporte aucun élément relatif aux lieu et circonstances de sa chute du 7 décembre 2017 à l’origine de la reprise chirurgicale effectuée le 13 décembre 2017 dans un établissement privé, ni aux parties en cause ou à l’action éventuellement engagée tendant à la réparation des préjudices subis, qui seraient susceptibles d’être également indemnisés au titre de la responsabilité incombant au centre hospitalier général de Laval. Dans ces conditions, en l’absence de réponse sur ces points, la requérante n’apporte pas d’élément permettant d’évaluer, avec un caractère de certitude suffisant, malgré la mesure d’instruction qui lui a été communiquée en ce sens, les sommes devant être mises à la charge du centre hospitalier général de Laval afin que le cumul des indemnités n’excède pas le montant total des préjudices subis à la suite de l’accident du 7 décembre 2017 et imputables à la faute commise par l’établissement hospitalier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les droits de la CPAM :
En vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la santé publique, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d’une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d’un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
Il résulte de ce qui précède, de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la CPAM le 2 février 2022 et du relevé des débours du 24 février 2022, que la CPAM justifie avoir versé, au bénéfice de son assurée Mme B…, les sommes de 5 519,21 euros au titre des frais hospitaliers exposés entre le 12 décembre 2017 et le 9 février 2018, de 2 107,59 euros au titre des frais médicaux entre le 8 décembre 2017 et le 9 juillet 2018 et de 669,42 euros au titre des frais pharmaceutiques entre le 8 décembre 2017 et le 26 novembre 2018. En outre, la CPAM justifie également avoir versé des indemnités journalières, pour la période allant du 8 décembre 2017 au 29 avril 2018 puis du 3 mai 2018 au 17 février 2019, correspondant à un montant de 8 542,94 euros. Par suite, le centre hospitalier général de Laval doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique une somme totale de 8 419,58 euros, tenant compte du taux de perte de chance de 50 % précité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 8 419,58 euros qui lui est allouée au point 10 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ».
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 et eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de la Loire-Atlantique mentionnée au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’allouer à cet organisme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2019. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier de Laval.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Laval, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme B… la somme que cette dernière demande en application de ces dispositions. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier général de Laval est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 8 419,58 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 26 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier de Laval versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Laval.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier général de Laval, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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