Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2408854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408854 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2023, transmise le 5 juin 2024 et enregistrée le 10 juin 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B C, enregistrée le 19 janvier 2023 devant ce tribunal.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2024 et 30 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours à l’encontre de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle et a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle est en situation de handicap au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, situation ouvrant droit à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ;
— sa situation justifie la délivrance de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au rejet du surplus.
Il soutient que :
— la requête, qui vise à contester des décisions du 3 octobre 2022 et n’est parvenue au tribunal que le 10 juin 2024, est tardive donc irrecevable ;
— compte tenu de l’expertise rendue au tribunal judiciaire, il apparaît que Mme C peut se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
— sa situation ne justifie pas la délivrance de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable de Mme C formé à l’encontre des décisions lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la délivrance des CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et « priorité ». Mme C a saisi le tribunal judiciaire pour contester ces décisions, le tribunal judiciaire ayant renvoyé la requête en tant qu’elle concernait la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et la délivrance de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au présent tribunal. Elle a également déposé une nouvelle demande auprès de la CDAPH qui a fait l’objet d’un nouveau rejet à l’encontre duquel elle a formé un nouveau recours préalable. Le 3 octobre 2022, la CDAPH des Hauts-de-Seine a à nouveau rejeté le recours administratif préalable de Mme C portant tant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé que sur la délivrance de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans le dernier état de ses écritures, issu de son mémoire du 30 juillet 2024, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette seule dernière décision du 3 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La date à laquelle la décision attaquée du 3 octobre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme C ne résulte pas de l’instruction, alors que le département n’a produit aucune pièce visant à l’établir. En outre, il est constant que Mme C a saisi le présent tribunal de sa contestation le 23 juin 2024, date à laquelle elle doit regardée comme ayant eu connaissance de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département en défense relative à la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code : " I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de l’intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
7. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise médicale du Dr A, expert auprès des tribunaux, réalisée dans le cadre de la procédure opposant Mme C au département des Hauts-de-Seine devant ce tribunal que l’intéressée présente un taux d’incapacité compris entre 20 et 40 % en raison des séquelles dont elle est atteinte après l’accident de la route qu’elle a subi en janvier 2018 et que cette limitation n’est pas susceptible d’une évolution favorable. Dès lors, et comme le reconnaît le département en défense, Mme C est fondée à soutenir que son état de santé réduit effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la CDAPH a refusé de reconnaître à Mme C la qualité de travailleur handicapé doit être annulée.
Sur la CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
9. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
10. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
11. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
13. Comme il a été dit précédemment au point 7, il résulte de l’instruction que Mme C, née en 1997, souffre des séquelles d’un accident de voiture subi en 2018. Si elle a produit un certificat médical du 25 juillet 2023 par lequel un médecin atteste que son périmètre de marche serait de 50 mètres, il résulte des termes de l’expertise médicale du Dr A, établie en juin 2023 à la demande du tribunal judiciaire de Pontoise, que Mme C a déclaré pouvoir marcher dix minutes en terrain plat et que le médecin a observé une marche qualifiée de « souple » relevant seulement « une légère boiterie d’esquive à droite », des « pas amples » ainsi que des appui et une marche qualifiée chacun de « normal » . Dès lors et alors que l’octroi de la carte mobilité inclusion « priorité » à Mme C est sans incidence sur l’octroi de la carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dont elle sollicite la délivrance, il ne résulte pas de l’instruction que sa pathologie réduirait, à la date du présent jugement, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’elle imposerait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements, les pièces produites ne permettant pas d’établir qu’elle a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou qu’elle est contrainte à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à pied à une aide humaine ou à un appareillage. Dans ces conditions, sans minimiser l’importance des problèmes de santé supportés par la requérante, cette dernière ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 en tant que la CDAPH a refusé de reconnaître à Mme C la qualité de travailleur handicapé est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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