Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 24 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 16 avril 2018, 17 octobre 2017, 6 juin 2016 et 15 septembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 16 avril 2018, 17 octobre 2017, 6 juin 2016 et 15 septembre 2014;
— la réalité des infractions alléguées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme B. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2019, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises les 16 avril 2018, 17 octobre 2017, 6 juin 2016 et 15 septembre 2014 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu notifier une décision référencée 48 SI, récapitulant l’ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre en raison d’un solde de points nul. Le ministre produit la photocopie du pli afférent à la décision ministérielle récapitulative en cause. Il ressort de la mention précise portée sur l’avis de réception postal que ce pli a été notifié à M. A, en envoi recommandé avec accusé de réception, le 23 novembre 2019 à son adresse connue de l’administration, à savoir la poste restante de Marennes, comme indiqué sur le courrier. Si ce pli n’a pu être remis au requérant, il résulte toutefois du tampon du bureau de poste et de l’indication « pli avisé et non réclamé » que l’intéressé a été avisé de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. L’intéressé s’étant abstenu d’aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, le pli a été retourné à son expéditeur, conformément à la réglementation postale, assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé » .Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 19 septembre 2022, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l’administration dès lors que le pli n’a pas été retourné par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont le requérant disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision contestée.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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