Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300158 |
|---|---|
| Numéro : | 2300158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 novembre, 10 novembre, 22 décembre 2023, 6 février et 13 mai 2024, Mme A… B… de F…, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2023, par lequel le préfet de Saint – Martin, a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant comme pays de renvoi celui de sa nationalité et en prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à verser tous les sept jours, sur le fondement de l’article L. 911 – 1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale, en ce qu’elle constitue une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise et que, par conséquent, sa décision n’est pas illégale. Il précise également qu’aucune atteinte disproportionnée n’a été portée au droit de Mme B… D… F… à mener une vie privée et familiale normale.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni, président ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Saint-Martin.
Mme E… D… F… et M. G… F… H… n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… de F…, ressortissante vénézuélienne née le 27 novembre 1957, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2023, par lequel le préfet de Saint – Martin, a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en fixant comme pays de renvoi celui de sa nationalité et en prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2. Le décès de Mme B… D… F…, survenu le 9 février 2025, a été porté à la connaissance du tribunal par un mémoire enregistré le 6 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, il a été précisé que Mme E… D… F… et M. G… F… H…, respectivement fille et époux de la requérante, souhaitaient reprendre l’instance introduite par Mme B… D… F…. A la date de la notification du décès de la requérante, l’affaire était en état d’être jugée. Toutefois, eu égard au caractère strictement personnel de la demande d’annulation de l’arrêté et de la délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale », laquelle ne confère ni droits, ni obligations transmissibles à ses héritiers, la procédure de remise d’instance prévue à l’article R. 634-1 du code de justice administrative n’a pas à être mise en œuvre. Il n’y a, dès lors, plus lieu en l’état, de statuer sur la requête de Mme B… D… F….
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A… B… D… F….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… F… et M. G… F… H…, à Me Djimi et au préfet de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-L SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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