Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 18 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros à verser au conseil de M. B…, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à ne pas subir de torture, de peine ou traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
La requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité guinéenne, né le 14 juin 1991, a fait l’objet, le 12 juillet 2024 d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de sa demande tendant à l’octroi du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 mars 2025. Par arrêté du 22 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il n’est pas contesté que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ses deux enfants résidant hors de France. S’il allègue être entré en France le 13 mars 2023, il ne démontre pas le caractère habituel de sa présence depuis cette date. S’il justifie en outre, par de la production de contrats de travail et de fiches de paie, d’une insertion professionnelle de mai à novembre 2024 et de mars à août 2025, ces seuls éléments ne suffisent à caractériser une insertion particulière. Enfin, s’il fournit également un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2025-2026, cette circonstance ne pouvait être prise en compte par le préfet dans son appréciation de la situation du requérant dès lors que l’arrêté en litige a été édicté le 22 juillet 2025. Par suite, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Guinée. Il indique avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes de persécutions découlant de l’implication de son frère dans une tentative de coup d’Etat en Guinée, à la suite de laquelle M. B… aurait été détenu et aurait subi des actes de torture visant à obtenir des informations sur son frère. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ces faits et qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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