Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 déc. 2024, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 5 décembre 2024, la société Pizzorno environnement industries, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, pendant la durée de l’instance, l’exécution du contrat conclu le 1er juillet 2024 entre le syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze et la société Soval en vue de la reconstruction et de l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche ;
2°) d’annuler ce contrat ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt du service public justifie, à titre préventif, une suspension de l’exécution du contrat litigieux pendant toute la durée de l’instance ;
— sa requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elle a un intérêt à agir, d’autre part, qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’absence de production d’une copie du contrat attaqué ne saurait lui être opposée dans la mesure où elle produit l’avis d’attribution du contrat et où, en dépit des demandes adressées au syndicat en ce sens, le contrat lui-même ne lui a pas été transmis et, enfin, que son absence de participation à la procédure ne pose pas de difficulté eu égard au vice invoqué, qui est imputable au syndicat et l’a dissuadée de présenter sa candidature ;
— alors, d’une part, qu’un contrat de concession ne peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence que lorsque les modifications ne sont pas substantielles et, d’autre part, que la durée fait partie des données essentielles de la mise en concurrence dans la mesure où elle impacte l’équilibre du futur contrat, le contrat conclu par le syndicat pour une durée de 25 ans doit s’analyser comme un contrat différent de celui dont les documents de la consultation initiale précisaient qu’il ne pouvait être signé que pour une durée intangible de 20 ans, de sorte qu’il s’agit d’un nouveau contrat qui aurait dû faire l’objet de nouvelles mesures de publicité et de mise en concurrence ;
— la lésion de ses intérêts ne fait aucun doute puisqu’elle découle des graves irrégularités constatées, qui l’ont dissuadée de se porter candidate à l’attribution de ce nouveau contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la saisine du juge du référé contractuel est intervenue tardivement et, d’autre part, que la société requérante ne démontre pas qu’elle a un intérêt pour agir au sens de l’article L. 551-14 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, que :
' le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3135-7 du code de la commande publique est inopérant dès lors qu’il ne renvoie pas au régime de la passation des contrats, dont le juge du référé contractuel a à connaître, mais à celui de leur exécution ;
' l’adaptation apportée en cours de procédure a été opérée dans le respect des règles de modification des documents de la consultation dès lors qu’aucune disposition du code n’interdit au pouvoir adjudicateur de modifier certains éléments du dossier de consultation, y compris ceux qui constituent des exigences minimales, à condition de ne pas procéder à une modification substantielle et de garantir l’égalité de traitement des candidats ; en l’espèce, la faculté de saisir, en cours de consultation, la direction départementale des finances publiques afin qu’elle autorise l’extension de la durée du contrat lui a été confirmée par le préfet de la Corrèze et une information égale sur le changement de la durée a été délivrée à l’ensemble des candidats, qui ont bénéficié d’un délai suffisamment long pour remettre leurs offres ; en outre, la modification critiquée est mineure et non substantielle dès lors qu’elle tient à un simple ajustement de la durée sans provoquer aucune incidence sur l’objet et le périmètre du contrat, la nature des prestations ou le montant des investissements ;
' aucun manquement n’ayant été commis dans la procédure de passation et aucune lésion n’ayant été supportée par la société requérante, la demande de suspension formée par cette dernière présente un caractère inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société Soval, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, en premier lieu, qu’elle n’entre pas dans le champ des hypothèses d’ouverture du référé contractuel, en deuxième lieu, qu’elle a été introduite tardivement et, en troisième lieu, que la société requérante, qui n’a pas remis d’offre et a été insusceptible d’être dissuadée de le faire par les manquements qu’elle dénonce, ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que :
' les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-17 du code de justice administrative sont sans objet dès lors que l’exécution du contrat a vocation à démarrer le 1er janvier 2025 ;
' l’unique moyen invoqué, qui tend à contester la modification de la durée de la concession lors des négociations, est inopérant en ce que, d’une part, il porte sur un manquement qui n’est pas au nombre de ceux justifiant qu’il soit fait application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative et que, d’autre part, il est insusceptible d’avoir lésé la société requérante ;
' cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la durée de vingt ans avait été identifiée comme une caractéristique minimale intangible et insusceptible de négociation alors que cette durée était identifiée, dans l’avis de concession, comme une durée prévisionnelle et que le règlement de la consultation mentionnait, en son article I.3, qu’elle pourrait évoluer en fonction des retours des candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Monaji, substituant Me Palmier, représentant la société requérante,
— les observations de Me Stolar, représentant le syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze ;
— et les observations de Me Michaud, représentant la société Soval.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié au Journal officiel de l’Union européenne le 3 août 2022, le syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze (Syttom 19) a lancé une consultation en vue de la passation d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la reconstruction et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze). Cet avis indiquait, au point 6 du 3) de sa section VI, renseignements complémentaires, une durée prévisionnelle de vingt ans. Le contrat, attribué à la société Soval à l’issue de la procédure, a été signé le 1er juillet 2024 pour une durée de vingt-cinq ans. Par la présente requête, la société Pizzorno environnement industries, qui expose avoir été dissuadée de se porter candidate compte tenu de l’insuffisance de la durée initialement indiquée dans l’avis de concession au regard de l’importance des investissements nécessaires, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement l’exécution du contrat conclu le 1er juillet 2024 et de l’annuler.
2. Aux termes de l’article R. 551-7 du code de justice administrative, applicable aux recours en référé contractuel régis par les dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-23 du même code : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. / En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des contrats de concession, au nombre desquels figurent les conventions de délégation de service public conclues sur le fondement des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, le délai dans lequel un référé contractuel peut être introduit est déclenché par la seule publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution du contrat.
4. Il est constant que l’avis d’attribution du contrat ayant pour objet la reconstruction et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 10 juillet 2024. Dans ces conditions, il appartenait à la société Pizzorno environnement industries de saisir le juge du référé contractuel dans les trente et un jours suivant la date de cette publication, sans qu’ait d’incidence à cet égard les circonstances que la durée de la concession retenue ait été fixée à vingt-cinq ans et que les motifs ayant conduit au choix de l’offre de la société Soval ne lui aient pas été notifiés. La requête, qui n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai édicté par les dispositions, citées au point 2, de l’article R. 551-7 du code de justice administrative, est donc tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la société Soval doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Pizzorno environnement industries ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pizzorno environnement industries une somme de 1 200 euros à verser, d’une part, au Syttom 19 et, d’autre part, à la société Soval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pizzorno environnement industries est rejetée.
Article 2 : La société Pizzorno environnement industries versera au Syttom 19 et à la société Soval une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pizzorno environnement industries, au syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze et à la société Soval.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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