Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2309729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 3 février 2024 et 30 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 29 692,50 euros résultant de quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes le 14 juin 2023 ;
2°) de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances faisant l’objet des saisies administratives à tiers détenteur du 14 juin 2023 sont prescrites ;
- les montants exigés sont injustifiés, dès lors qu’il a effectué de nombreux versements auprès de l’administration fiscale ;
- la note de service du 27 février 2019, qui a été publiée au BOFIP-GCP-19-0010 le 7 mars 2019, est opposable à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu’aucune demande préalable d’indemnisation n’a été adressée à l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. A… a présenté des observations au moyen d’ordre public, le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a reçu quatre saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 juin 2023 auprès de ses organismes de retraite pour des montants respectifs de 3 083,18 euros, de 5 571 euros, de 8 099,44 euros et de 12 938,88 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010, 2013, 2014 et 2015, de prélèvements sociaux au titre des années 2006 et 2008, de taxe d’habitation au titre des années 2010 à 2015 et de taxe foncière de 2010 à 2021, assorties de majorations de 10%, ainsi que de frais liés à la saisie exécution du 24 novembre 2009, de frais de commandement ainsi que d’intérêts moratoires. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des obligations de payer mises à sa charge par ces actes ainsi que la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
M. A… ne justifie pas avoir adressé une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent. L’article R. 281-3-1 de ce même livre précise que cette demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : « a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ».
Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir ou si la preuve de cette notification n’est pas établie, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas formé opposition aux premiers actes de poursuites pris pour le recouvrement des créances fiscales faisant également l’objet des saisies administratives à tiers détenteurs en litige, soit respectivement, en fonction des créances concernées et par ordre chronologique, des saisies bancaires sans provision du 13 janvier 2012, une mise en demeure du 11 février 2012, une mise en demeure du 11 février 2013, une mise en demeure du 24 janvier 2016, une saisie administrative à tiers détenteur du 10 avril 2015, une mise en demeure du 4 novembre 2018, une saisie administrative à tiers détenteur du 21 août 2019, une saisie administrative à tiers détenteur du 6 août 2021, dont il ne conteste pas qu’elles lui ont été notifiées. Au surplus, M. A… avait nécessairement eu connaissance de l’existence de ces actes de poursuites lors de l’entretien qu’il a eu le 9 août 2021 avec les services fiscaux pour évoquer la possibilité d’une vente en licitation partage de sa résidence secondaire en vue du recouvrement de sa dette fiscale, ainsi qu’il résulte des termes du courriel du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 10 août 2021, auquel M. A… a répondu par un courrier du 3 septembre 2021. Or, le requérant n’a invoqué la prescription des différentes créances faisant l’objet des saisies contestées qu’à l’appui de la réclamation qu’il a présenté sur le fondement de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales le 22 juillet 2023, soit plus d’un an plus tard. M. A…, qui ne se prévaut à cet égard d’aucune circonstance particulière, n’est, par suite, pas recevable à soulever un tel moyen dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le comptable public a adressé des saisies administratives à tiers détenteur aux organismes de retraite de M. A… le 14 juin 2023 pour obtenir le paiement de sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux relatifs aux années 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, aux prélèvements sociaux relatifs aux années 2006 et 2008, aux taxes foncières relatives aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 et 2021, à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public relatives aux années 2010, 2011, 2012, 2014, et 2015, ainsi que des frais et intérêts moratoires. M. A… soutient qu’en vertu d’un bordereau de situation du 13 février 2023, la somme des acomptes payés rendrait nulle le montant des impositions demeurant à sa charge. S’il entend ainsi contester le montant des impositions dont le recouvrement est recherché, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors au surplus que l’administration justifie en défense des sommes dont le recouvrement est poursuivi dont le total restant dû au mois de janvier 2024 s’élevait à 21 480 euros s’agissant des impositions majorées, et à 2 976,20 euros, 73 euros et 5 125,62 euros s’agissant des frais et intérêts moratoires.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note de service du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010, qui se rapporte uniquement aux organismes publics nationaux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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