Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2024 et les 6 et 9 janvier 2025 sous le n° 2401045, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 328 564 euros assorties des intérêts de droit capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le conseil départemental des Ardennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant ses droits à RSA faute de régularisation du contrat d’engagement réciproque (CER), puis en le radiant ;
— il n’est pas établi que l’organisme « SET UP » vers lequel il a été orienté participe au service public de l’emploi au sens de l’article L. 311-1 devenu L. 5311-1 du code du travail, le rendant incompétent pour la signature d’un CER ;
— le préjudice financier s’élève au montant du RSA qu’il aurait dû percevoir soit la somme de 11 572 euros ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 80 000 euros ;
— cette situation lui a causé un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 600 euros par jour soit 381 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2024 et le 10 février 2025, le département des Ardennes, représenté par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 6 janvier 2025, sous le n° 2401647, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision
du 14 mars 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Ardennes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 28 juin 2024 est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, M. B ayant été privé de garanties au stade de l’instruction de sa demande ;
— les dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ne concernent pas sa situation et ne lui sont pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car il n’a pas été invité à prendre rendez-vous dans le cadre de l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, les affaires ont été renvoyées en formation collégiale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret ;
— et les observations de Me Michel pour le département des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2015.
Le 28 octobre 2022, il a été orienté vers l’organisme « SET UP » afin de bénéficier d’un accompagnement à l’insertion professionnelle. Cet organisme a désigné un référent qui a rencontré l’intéressé le 3 novembre 2022 sans que soit signé de contrat d’engagement réciproque (CER). Par une décision du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental des Ardennes a prononcé la réduction de 50% de son allocation de RSA pour une durée de deux mois et sa radiation de la liste des allocataires s’il ne signait pas, avant le mois de sa radiation, le contrat d’engagement réciproque. Le 17 janvier 2023, M. B adressait au département un recours gracieux. Par une décision du 7 février 2023, le département a rejeté son recours après avis de l’équipe pluridisciplinaire et confirmé sa décision du 9 janvier 2023. M. B a ensuite formé un nouveau recours administratif le 14 février 2023 qui a été rejeté le 22 février suivant. Parallèlement, estimant que le conseil départemental avait commis une faute dans le traitement de son dossier, il a, par une demande préalable indemnitaire 26 février 2024, demandé au conseil départemental de lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette demande a été rejetée par une décision explicite du 7 mars 2024. Enfin, le 12 février 2024, M. B a de nouveau sollicité le bénéfice du RSA. Il a alors formé un recours administratif obligatoire reçu le 2 mai 2024. Par une décision du 28 juin 2024, le conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé le refus de réouverture de ses droits au RSA.
2. Par la première requête enregistrée sous le n° 2401045, M. B demande au tribunal de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 328 564 euros et dans la seconde requête, enregistrée sous le n° 2401647, d’annuler la décision du 28 juin 2024.
3. Les requêtes susvisées n° 2401045 et 2401647 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. () ». Aux termes de l’article
L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code :
« Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28: 1o De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises »dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi« , en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code :
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. () Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code :
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2o de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article
L. 262-15. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés « . Aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article
L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code".
6. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : " Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. « . Selon l’article L. 5311-4 de ce code : » Peuvent également participer au service public de l’emploi : 1° Les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ; 2° Les organismes liés à l’Etat par une convention mentionnée à l’article L. 5132-2, relative à l’insertion par l’activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 3° Les entreprises de travail temporaire. ".
7. Le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du CASF. Il résulte des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’organisme « SET-UP » en charge de l’orientation et de l’insertion professionnelle de M. B a pour activité d’assurer " l’appui
à la création et au développement d’activités économiques d’entrepreneurs personnes physiques « . Contrairement à ce que soutient M. B, cet organisme participe à ce titre au service public de l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 5311-4 du code du travail précitées. Ainsi, le contrat d’engagement réciproque n’avait pas à être passé directement avec le département responsable du versement du RSA. L’organisme » SET UP « était compétent pour signer le contrat d’engagement réciproque avec M. B, comme cela résulte du point 5. Il s’ensuit qu’en confiant à l’organisme » SET UP " la prise en charge de la situation de M. B et la signature du CER, le conseil départemental des Ardennes n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la Sarl « Mao Burger » a été radiée du registre des entreprises le 4 juillet 2022 et qu’il détenait une autre activité dans le Lot dès le 1er octobre 2018. Toutefois, M. B ne justifie pas qu’il tirait de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus supérieurs à 500 euros par mois, ni qu’il bénéficiait de revenus de remplacement pour les périodes en litige. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, son activité d’auto-entrepreneur ne l’exonérait pas de la signature d’un contrat d’engagement réciproque.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’accompagnement relatif à l’insertion professionnelle du bénéficiaire du RSA étant effectué par l’organisme tiers participant au service public de l’emploi, le contrat d’engagement réciproque est élaboré entre lui et le bénéficiaire avant d’être communiqué au président du conseil départemental qui le signe. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été informé par un courrier du conseil départemental du 28 octobre 2022 de la nécessité de procéder à la signature d’un contrat d’engagement réciproque dans un délai d’un mois. Il a assisté à un premier rendez-vous avec son nouveau référent le 3 novembre 2022 sans procéder à une telle signature Ensuite, il ne s’est pas présenté au rendez-vous auquel il a été convoqué à cette fin le 15 novembre, en indiquant que sa charge de travail l’en empêchait. Enfin, il n’a ensuite pas essayé de programmer un autre rendez-vous avec son référent afin de régulariser sa situation, alors même qu’il a été informé par courrier daté du 30 novembre 2022 de l’examen à venir de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire. Enfin, comme l’y invitait la décision du 9 janvier 2023, M. B disposait de la faculté de signer un contrat d’engagement auprès des services du conseil départemental des Ardennes avant le mois annoncé de sa radiation, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, la décision du 7 février 2023 du président du conseil départemental des Ardennes était fondée et ce dernier n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède et en l’absence de faute commise par l’administration, la responsabilité du conseil départemental ne peut pas être engagée. Les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401045 doit être rejetée.
Sur la légalité de la décision de rejet de réouverture de droits RSA :
13. Après la suspension du versement du RSA par décision du 9 janvier 2023, confirmée par une décision du 7 février 2023, M. B a sollicité à la réouverture de ses droits à RSA le 12 février 2024. Sa demande a été rejetée le 14 mars 2024 et confirmée après exercice du recours administratif préalable obligatoire le 28 juin 2024 au motif que le requérant n’a pas pris rendez-vous après du conseil départemental à la suite de l’introduction de sa demande devant la CAF. Or sa demande de réouverture ayant été formulée plus d’un an après la décision de suspension, le conseil départemental des Ardennes a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le président du conseil départemental des Ardennes ne pouvait pas lui opposer l’absence de signature du CER. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2401647, il y a lieu d’annuler la décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental des Ardennes.
14. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental des Ardennes de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de la demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans la présente instance, et sous réserve que Me Opyrchal, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Ardennes le versement de la somme
de 1 500 euros à Me Opyrchal.
16. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre
à la charge de M. B la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2401045 est rejetée.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental des Ardennes du 28 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Ardennes de réexaminer la situation de M. B conformément au point 14 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le département des Ardennes versera à Me Opyrchal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurore Opyrchal et au conseil départemental des Ardennes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOTLa présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401045, 2401647
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