Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 août 2025, n° 2510669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Houppe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses parents ont fui la guerre en 2002 et que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine restent actuelles ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’association Forum Réfugiés a produit des pièces qui ont été enregistrées les 25 et 26 août 2025.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 25 août 2025 à 14 h 10 et à 16 h 43.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Houppe, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle insiste sur la présence en France en situation régulière de l’ensemble des membres de sa famille et précise que M. D dispose du droit de maintenir un lien avec son fils âgé de deux ans ; elle insiste également sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas établi en l’espèce compte tenu du fait que ses parents l’hébergent et qu’il n’a pas été informé de la clôture d’instruction de son dossier par les services de la préfecture ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en écartant l’ensemble des moyens soulevés ; elle insiste sur les quatre condamnations pénales très récentes dont le requérant a fait l’objet et sur son défaut d’insertion socio-professionnelle ;
— et celles de M. D, qui n’a pas d’observations particulières à faire valoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience, la préfète du Rhône a présenté des pièces, enregistrées le 26 août 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 8 septembre 1994, est entré en France le 4 septembre 2002. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. D, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète du Rhône ayant produit le 25 août 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. D, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du 19 août 2025 en litige doit être écarté pour ce motif.
6. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D fait valoir qu’il vit en France depuis 2002 et que ses parents, frères et sœurs résident régulièrement en France. S’il verse aux débats des attestations très récentes des membres de sa famille faisant état de leur hébergement commun depuis leur entrée en France, les bulletins de salaire qu’il produit mentionnent toutefois des adresses distinctes. En outre, M. D ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille alors qu’il est constant qu’il n’a reçu aucune visite pendant sa période de détention. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge depuis le retrait, par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble le 3 juillet 2024, de l’autorité parentale dont il jouissait à l’égard de son enfant né le 17 mars 2023. Enfin, par les pièces qu’il produit, notamment différents bulletins de salaire, le requérant ne justifie pas de perspective particulière d’insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si le requérant est père d’un fils né le 17 mars 2023, il n’exerce pas sur lui l’autorité parentale, qui lui a été retirée à la suite de la condamnation correctionnelle du 3 juillet 2024. Il ne justifie pas davantage subvenir à ses besoins. Il ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu’il entretient des relations régulières et effectives avec son fils. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été pris en compte par la préfète du Rhône en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Et l’article L. 412-5 de ce code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
11. M. D, qui n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis la clôture d’instruction de son dossier par la préfète du Rhône le 28 mars 2025, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 août 2025, date d’édiction de la décision d’éloignement litigieuse. En tout état de cause, à supposer même qu’il remplirait les conditions énoncées à l’article L. 423-21, la préfète du Rhône pouvait légalement lui refuser la délivrance de ce titre de plein droit en application de l’article L. 412-5 du même code, dès lors que cet article pose une condition générale à la délivrance de tous les types de titre de séjour tenant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence d’un étranger en France et que, en l’espèce, la préfète du Rhône a estimé que la présence en France de M. D constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des quatre condamnations pénales dont il a fait l’objet très récemment entre 2023 et 2025.
12. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision refusant tout délai de départ volontaire ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors que son identité et sa nationalité sont connues des services de la préfecture et que ses parents souhaitent l’héberger, il est toutefois constant qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français au vu de ces seuls éléments. En outre, la préfète du Rhône a également pris sa décision sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif non contesté suffisant en tout état de cause à motiver la décision portant refus de tout délai de départ volontaire. Par suite, et quand bien même M. D ne s’est jamais soustrait à une précédente décision d’éloignement, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
17. En se bornant à faire valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que ses parents auraient bénéficié de l’asile en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et alors qu’il est constant qu’à la date de la décision fixant son pays de destination, il n’avait présenté aucune demande d’asile, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, le requérant n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
18. En neuvième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète a toutefois considéré qu’il n’établissait pas l’intensité de ses liens avec la France, l’autorité parentale qu’il exerçait sur son enfant français lui ayant été retiré, et surtout qu’il représentait une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations prononcées le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’effectuer un stage de prévention contre les violences au sein du couple pour des faits de violence suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant dix-huit mois avec interdiction de contact avec la victime de l’infraction et interdiction de se présenter dans les lieux spécialement désignés pour des appels téléphoniques malveillants réitérés, le 3 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à quatre mois d’emprisonnement avec interdiction de séjour dans la commune de Vizille pendant cinq ans et retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire et violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, traduisant ainsi une dangerosité de son comportement. Par suite, compte tenu des nombreux faits répréhensibles commis par M. D, et alors au demeurant qu’il ne témoigne d’aucun élément précis et circonstancié en vue de « reconstruire des relations » avec son enfant et que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité des liens avec les membres de sa famille, les témoignages produits à cet égard étant peu circonstanciés, la préfète du Rhône n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision de disproportion.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Houppe et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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