Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 22 septembre 2025, l’association « Sites & Monuments », représentée par Me Monamy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie ou à tout autre service de l’Etat compétent de transmettre sans délai, et en toute hypothèse avant le 9 septembre 2025, l’étude de 2022 de faisabilité pour le transport à longue distance de la Tapisserie de Bayeux dont on ignore l’auteur, l’étude de 2023 de faisabilité « Conditionnement pour un stockage prolongé de la Tapisserie de Bayeux », de Thalia Bajon Bouzid et Raphaëlle Dejean, et l’étude de début 2025 citée par C… A…, chargé de mission auprès du président de la République pour le prêt de la tapisserie au British Museum, dans sa déclaration à l’AFP, qui détaille les préconisations à prendre pour manipuler et transporter la Tapisserie de Bayeux, dont on ignore l’auteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut pas, au vu des seuls éléments mis à la disposition du public, apprécier la légalité de la décision de prêt, qui lui semble de nature à porter atteinte à la préservation de la Tapisserie de Bayeux ;
- la consultation des études de 2022, 2023 et 2025 sur la base desquelles l’Etat français a cru pouvoir autoriser le transport sur une longue distance de la Tapisserie de Bayeux en vue de son prêt au Royaume-Uni et de son exposition au British Museum de Londres, est nécessaire afin de pouvoir s’assurer de la faisabilité sans conséquence irréversible de ce transport ;
- sans la consultation de ces études, elle ne pourra exercer aucun recours contre la décision autorisant le transport de la tapisserie, en méconnaissance de l’article 16 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen ;
- aucune décision de refus de communication ne lui a été opposée ;
- les rapports dont la communication est demandée sont constitutifs de documents administratifs communicables ;
- la décision de prêter la Tapisserie de Bayeux pour qu’elle soit exposée au British Museum a été prise et les actes à intervenir, notamment les contrats de transport, ne sont destinés qu’à assurer l’exécution de cette décision par la mise au point d’un protocole de transport.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 15 et 26 septembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le président de la République a annoncé le 8 juillet 2025 la conclusion d’un accord de prêt avec le Royaume-Uni, envisagé pour l’été 2026 et dont les modalités tout comme la faisabilité technique feront l’objet d’études ultérieures ;
- une étude complémentaire au transport de l’œuvre a été commandée par l’Etat ;
- le droit au recours de l’association ne dépend pas de la communication des documents demandés ;
- plusieurs étapes sont nécessaires avant la mise en œuvre du prêt ; le prêt effectif de l’œuvre est conditionné aux résultats d’études qui restent à expertiser afin de s’assurer que toutes les conditions techniques, humaines et scientifiques sont réunies pour un transport sécurisé de l’œuvre ;
- l’association requérante ne justifie pas avoir saisi préalablement les services de l’Etat pour obtenir les documents sollicités ni avoir déféré un refus à la CADA ;
- les études de 2022 et de 2023 ne sont que des documents préparatoires à la définition des conditions matérielles de transport et de prêt de la tapisserie ;
- l’étude de 2025 citée par C… A… est inexistante puisqu’il s’agit du cahier des clauses techniques particulières inclus dans l’appel d’offre lancé pour les prestations d’études complémentaires relatives aux conditions de conservation et au transport de la Tapisserie de Bayeux.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, l’association « Sites & Monuments » déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, deux des études venant d’être mises en ligne sur le site internet de la DRAC de Normandie et l’étude annoncée par M. C… A… n’existant pas. Elle déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance à hauteur de 2 000 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, l’association « Sites & Monuments » déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association « Sites & Monuments » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association « Sites & Monuments » concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « Sites & Monuments » est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Sites & Monuments » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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