Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2402943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 janvier 2024, N° 2300817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. G et Mme D A, M. C F, M. B E, représenté par Me Mas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente (SCCV) Les jardins d’Adonis, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 13 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la société Les jardins d’Adonis, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* les requérants ne justifient pas des formalités des dispositions de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les requérants ne justifient d’un intérêt, actuel, leur donnant une qualité pour agir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* les requérants ne justifient pas des formalités des dispositions de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les requérants ne justifient d’un intérêt, actuel, leur donnant une qualité pour agir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Nectoux, représentant la commune,
— les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2022, le maire de la commune de Hyères a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Les jardins d’Adonis, un permis de construire sur les parcelles cadastrées section HH nos 142,163, 349 et 350 situées chemin des Passiflores dans le secteur de la Madrague, sur la presqu’île de Giens, en vue de la construction de six villas individuelles.
2. Par un jugement n° 2300817 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
3. Par un arrêté du 12 mars 2024, le maire de la commune de Hyères a délivré à la société Les jardins d’Adonis, un permis de construire modificatif au projet précité pour préciser les servitudes de passage donnant accès à la voie publique. Le 6 mai 2024, M. G et Mme D A, M. C F et M. B E ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, M. A et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du CURB : « () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a produit, à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif, un plan de masse qui indique l’existence d’une servitude de passage sur le chemin des Passiflores et sur le chemin des Pierras, ainsi que deux actes notariés en date des 11 août 2021 et 10 octobre 2023 qui relèvent l’existence et la validité de telles servitudes de passage établies par des actes du 1er octobre 1894. Dans ces conditions, le maire a pu, conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, apprécier l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, le permis de construire modificatif, qui n’a que pour objet de compléter la demande des servitudes de passage mentionnées au point 5 du présent jugement, ne comporte, par rapport au permis initial, que des modifications étrangères aux règles fixées par les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article en ce qui concerne le permis modificatif du 12 mars 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. A et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société pétitionnaire et la commune de Hyères au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société pétitionnaire et de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme D A, M. C F, M. B E, à la société civile de construction vente Les jardins d’Adonis et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
D. Sabroux
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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