Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2602652, M. A… E…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- son épouse qui a déjà fait une fausse couche est enceinte et bénéficie en France de rendez-vous médicaux à cet égard ;
- son épouse présente un état psychologique fragile.
II) Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2602653, Mme C… D…, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 février 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence.
Elle soutient que :
- elle est enceinte après avoir fait une fausse couche et bénéficie en France de rendez-vous médicaux à cet égard ;
- son état psychologique est fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Chelly, représentant M. E… et Mme D…, qui indique que les époux craignent d’être renvoyés en Turquie dans l’hypothèse d’un transfert en Suisse ;
- les observations de M. E… et de Mme D…, entendus en langue turque, assistés de M. B…, interprète assermenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant turc déclarant être né le 28 juin 1992 à Bulanik, et Mme D…, ressortissante turque déclarant être née le 15 juin 1995 à Bulanik, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 14 décembre 2025. Ils ont présenté une demande d’asile le 19 décembre 2025. Par deux arrêtés du 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités suisses. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2602652 et 2602653, M. E… et Mme D… sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2602652 et n° 2602653, présentées pour M. E… et Mme D… concernent la situation d’un couple de requérants mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. E… et Mme D… bénéficient à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à leur demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant transfert aux autorités suisses :
4. En premier lieu, si Mme D… produit à l’instance le certificat d’une sage-femme du 23 janvier 2026 lui prescrivant une échographie obstétricale du premier trimestre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de grossesse serait incompatible avec un transfert vers la Suisse.
5. En deuxième lieu, les requérants qui se prévalent de la fragilité psychologique de Mme D… en lien notamment avec une fausse couche récente ne produisent aucun élément au soutien de leur affirmation.
6. En troisième et dernier lieu, si leur avocate fait valoir à l’audience que les requérants craignent un renvoi en Turquie par la Suisse, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités suisses n’examineront pas leur demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans les mêmes conditions que les autorités françaises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… et Mme D… à l’encontre des arrêtés du 5 février 2026 portant transfert aux autorités suisses doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
8. Aucun des moyens soulevés par les requérants n’est dirigé à l’encontre des arrêtés du 5 février 2026 portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… D…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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