Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2205479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022, 13 février 2023, 28 mars 2024 et 7 mai 2024 (ce dernier non communiqué), M. D… E… et Mme G… E…, représentés par Me Pantel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a délivré un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AA n° 7 et 8 à M. B… C…, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Ismier et de M. C… les sommes de 4 000 euros et 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ; la piscine et les terrasses ne sont pas prises en compte pour le calcul du coefficient d’emprise au sol retenu dans le plan de masse ; le document d’insertion graphique méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le visuel ne permet pas de se rendre compte de la réalité de la situation de la végétation sur cette parcelle, les arbres abattus ne figurent pas sur le plan de masse et les arbres figurant au visuel ont tous été abattus et non remplacés ;
- le pétitionnaire aurait dû solliciter un permis de construire valant division ou un permis d’aménager ; il a commis un détournement de procédure ;
- l’accès au terrain d’assiette du projet est insuffisant, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et ne permet, notamment, pas un accès correct des véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie ; en outre, le chemin des Combes n’est pas suffisamment large ;
- le pétitionnaire a préféré installer un système d’assainissement individuel alors même qu’un branchement au réseau public d’assainissement était possible en méconnaissance de l’article UC 4-2 du règlement :
- les dimensions et l’aspect du bâtiment envisagé portent atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels et méconnaissent ainsi l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne comporte aucun espace de stationnement des cycles en méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme car les coupes d’arbres effectuées n’ont pas été déclarées, les plantations n’ont pas été maintenues et le projet ne prévoit pas de nouvelles plantations.
S’agissant du permis de construire modificatif :
il n’a pas purgé les illégalités du permis de construire initial ;
le dossier de permis de construire modificatif est incomplet ; la notice du permis modificatif ne comporte pas de projection de la future construction, ni une vue d’ensemble de l’insertion du projet dans le paysage avoisinant, permettant de visualiser les constructions avoisinantes, le plan ne prévoit pas de muret ni de balustrade venant au soutien de l’épaisseur de terre rajoutée, ce qui permet de s’interroger sur la réalité de la végétalisation de cette toiture ; les dimensions et caractéristiques du bain nordique ajouté ne figurent dans aucun document ; le visuel ne permet pas de se rendre compte de la réalité de la situation de la végétation sur cette parcelle ; les arbres figurant au visuel ont tous été abattus et non remplacés ;
le pétitionnaire aurait dû solliciter un permis de construire valant division ou un permis d’aménager ;
il méconnait les articles UC 3, UC 4, UC 11 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le mur de soutènement méconnait l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 8 avril 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2023, 6 juillet 2023 et 10 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en faisant droit aux moyens tirés de de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux végétaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pantel, représentant M. et Mme E…, H…, représentant la commune de Saint-Ismier et de Me Fiat, représentant M. C….
Une note en délibéré de M. C… a été enregistrée le 30 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Ismier a délivré à M. B… C… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur les parcelles cadastrées section AA n° 7 et 8 situées 401 chemin des Combes. M. et Mme E… ont formé contre cet arrêté un recours gracieux le 9 mai 2022 qui a été rejeté implicitement par le maire de la commune. Le maire de la commune de Saint-Ismier a par la suite délivré à M. C… un permis de construire modificatif par un arrêté du 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté de permis de construire initial du 15 mars 2022, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l’arrêté de permis de construire modificatif du 13 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les époux E… résident dans une maison dont ils justifient être propriétaires, située sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisin immédiat. En outre, il est établi que le projet sera visible depuis leur parcelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres au permis de construire initial :
S’agissant du signataire de l’arrêté :
L’arrêté a été signé par Mme F… A…, première adjointe au maire de la commune de Saint-Ismier qui disposait d’une délégation de signature du 23 septembre 2021 régulièrement affichée le 23 septembre 2021 et transmise en préfecture le 27 septembre 2021. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du stationnement des cycles :
Aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des vélos : « (…) Pour les constructions destinées à l’habitat, aux bureaux ou aux commerces de plus de 300 mètres carrés de surface de plancher au moins 1 espace de stationnement pour les cycles d’une surface minimum de 5 m2 devra âtre aménagé ». En outre, il est exigé pour les constructions à usage d’habitation une surface d’1,5% minimum de la surface de plancher.
Le projet comporte une surface de plancher de 224 mètres carrés. Dans ces conditions, il n’est pas soumis à l’obligation de mettre à disposition un espace de stationnement pour les cycles prévu pour les constructions de plus de 300 mètres carrés. Au demeurant, la notice du dossier de permis de construire modificatif indique que les places de stationnement vélos sont situées dans le garage pour une surface de vingt mètres carrés. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs au permis de construire initial et au permis de construire modificatif :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, le plan de masse du dossier de permis de construire initial comporte la piscine, ainsi que l’intégralité des terrasses du projet et en fait apparaître les surfaces. Ainsi, bien que le calcul du coefficient d’emprise au sol mentionné sur le plan de masse ne tienne pas compte de la piscine ni de l’intégralité des terrasses, le service instructeur pouvait vérifier les surfaces déclarées du plan de masse et que, en prenant en compte l’intégralité des surfaces, le coefficient d’emprise au sol était respecté. Il n’a ainsi pas été induit en erreur. En tout état de cause, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif comporte un nouveau calcul du coefficient d’emprise au sol comprenant la piscine et l’ensemble des terrasses. La notice comporte également un paragraphe spécifique sur le calcul du coefficient de l’emprise au sol.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
En l’espèce, si les constructions voisines ne sont pas représentées sur le document graphique d’insertion et à supposer que l’implantation de la maison sur le terrain d’assiette ne soit pas exacte sur ce document, les autres pièces du dossier de demande de permis initial, et notamment le plan de masse, la notice, les différents plans et les photographies complètent utilement cette pièce et étaient de nature à permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ainsi que l’emplacement exacte de la construction et son gabarit. Enfin, si ce visuel ne permet pas de se rendre compte de l’ensemble de la végétation du terrain, la notice comporte des éléments sur les espaces libres et les plantations. Ce document contient également une vue aérienne à la fin de l’été et une vue en hiver permettant de constater la végétation présente sur cette parcelle.
En revanche, les indications figurant sur le plan de masse joint au dossier de permis de construire initial étaient insuffisantes en ce qui concerne la présentation de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet, ainsi que celle des plantations maintenues ou créées. Le dossier de demande de permis de construire modificatif, déposé le 20 juillet 2023, ne corrige pas cette imprécision. La notice du dossier de permis de construire modificatif indique que l’état général ne permettant pas un maintien de la totalité des essences en place, une nouvelle végétalisation sera mis en œuvre et précise que deux arbres seront plantés sans pour autant que le plan de masse représente les arbres supprimés, conservés et plantés.
En troisième lieu, l’instruction d’une demande de modification d’un précédent permis de construire n’a à porter que sur les éléments faisant l’objet de la modification. L’objet du permis modificatif en litige porte sur le pourcentage de pente de toiture, la création d’un mur de soutènement, la diminution du nombre de panneaux solaires, le déplacement de la piscine, les abords paysagers ainsi que la modification du raccordement électrique et le traitement des eaux de pluie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis modificatif en ce qui concerne l’insertion dans le paysage avoisinant, laquelle n’a pas fait l’objet d’une modification est inopérant et ne saurait être accueilli. En outre, la notice du dossier de permis de construire modificatif comporte des éléments sur les différentes modifications effectuées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des incohérences subsistent sur la toiture végétalisée. Le plan de masse matérialise le bain nordique de dimension très modeste. Enfin, en se bornant à indiquer que les pas japonais sont techniquement peu crédibles, les requérants n’établissent pas l’insuffisance du dossier de permis de construire modificatif sur ce point.
Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier n’est fondé qu’en ce qui concerne les végétaux.
S’agissant de la nécessité d’obtenir un permis valant division ou un permis d’aménager :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». L’article R. 421-19 du même code dispose que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements :-qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement (…)». Au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet a fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux. Les deux maisons sont desservies par le même accès et le formulaire Cerfa indique que la nouvelle construction sera à destination de résidence principale et non pour la vente. Si la SARL Les Combes s’est vue opposer un refus à sa demande de permis d’aménager du 3 décembre 2020 pour la création de trois lots à bâtir sur cette parcelle, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une volonté de contourner les règles posées par les articles L. 442-1 et R. 421-19 précités du code de l’urbanisme par les pétitionnaires. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce qu’un propriétaire dispose de deux maisons d’habitations, quelle que soit leur surface, sur la même assiette foncière. Le moyen tiré du détournement de procédure doit ainsi être écarté.
S’agissant de l’accès :
Aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès / Les caractéristiques des accès doivent : -permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, / -permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et sécurité, / -apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière.
L’accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plateforme visible de la chaussée d’une longueur permettant d’effectuer les entrées et sorties sans danger. Il devra être garanti un dégagement de 4 mètres minimum permettant de stationner un véhicule et présentant une pente d’environ 5%. S’il est muni d’un système de fermeture (portail…), ce dernier devra être situé à 5 mètres minimum en retrait de la voie, sauf situation exceptionnelle avérée / 2- Voirie / Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet sera accessible par la voie publique, le chemin des Combes, lequel est rectiligne au droit de l’accès. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que le projet contesté conserve un accès unique existant sur le bas de la parcelle dont la largeur sera agrandie à 4 mètres, ce qui est suffisant. Même si la haie qui jouxte le terrain d’assiette réduit la visibilité sur l’accès au projet, celle-ci demeure suffisante compte tenu, d’une part, de la taille du projet qui prévoit un unique logement, et, d’autre part, de la fréquentation très modérée du chemin où la vitesse est limitée. Il ressort des photos aériennes produites par les parties que la construction des requérants, est également desservie par ce chemin, qui ne présente pas de dangerosité particulière malgré la présence de haies, d’arbres et de poteaux télécom. La construction d’une seule maison individuelle n’est pas de nature à engendrer un trafic supplémentaire tel qu’il sera de nature à créer un risque particulier pour la sécurité publique. Enfin, ce chemin est suffisamment large pour permettre l’intervention des engins de lutte contre l’incendie, qui peuvent manœuvrer le cas échéant dans les champs aux alentours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
S’agissant de l’assainissement :
Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2 Assainissement / 2-1 – Eaux usées domestiques / Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau. Ce branchement respectera le règlement d’assainissement intercommunal en vigueur. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’eaux usées ».
Il ressort de l’avis du service des eaux de la communauté de communes du Grésivaudan du 8 mars 2022 et est admis par les requérants que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement. La circonstance que le branchement au réseau public d’assainissement eut été possible via une servitude sur la canalisation appartenant aux requérants et que les pétitionnaires ont opté pour un système d’assainissement individuel n’est pas de nature à établir une méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de l’aspect extérieur :
Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1-Dispositions générales / Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…). / . Les façades des bâtiments projetés doivent être revêtues de matériaux qui présentent un aspect de qualité, conserver une bonne tenue dans le temps. L’emploi de matériaux dits réfléchissants et/ou brillants est interdit. (…) / . Il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions s’intègrent avec les spécificités du site, la topographie du terrain, les caractéristiques et emplacements du bâtis existants alentours afin de protéger les respirations et préserver les perspectives sur le grand paysage et de les réaliser avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel urbain. »
Les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être apprécié le permis de construire litigieux.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à la limite d’une zone bâtie et le projet s’implante entre la maison existante à l’ouest et la voie dite chemin des Combes. Le projet ne crée donc pas de rupture visuelle entre la zone urbaine et la zone naturelle située à l’arrière. En outre, le secteur d’implantation du projet accueille un bâti composé de maisons individuelles sans unité architecturale. A cet égard, si la maison présente sur le terrain d’assiette est de type chalet, la maison des requérants à proximité immédiate du projet n’a pas le même parti pris architectural. La construction litigieuse présente un volume simple rectangulaire et une toiture à deux pans de nature à favoriser son insertion même si son gabarit dépasse celui des maisons avoisinantes et que la toiture comporte des panneaux solaires. La circonstance que les pièces de vie soient implantées en façade sud-est donnant sur les propriétés en contrebas tout comme le fait qu’un précédent projet de construction a été refusé en décembre 2020 est sans incidence sur son insertion dans son environnement. Si, selon les requérants, la construction ressemble à un petit immeuble sa hauteur est conforme à la hauteur maximale autorisée de 7,5 mètres. Ainsi, malgré l’aspect contemporain du projet, renforcé par le traitement des façades par un bardage gris minéral et l’utilisation de garde-corps en verre, la construction projetée n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Enfin, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle elle pourrait faire l’objet d’une division en deux appartements, est sans lien avec les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et sans influence sur son application. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant des plantations :
Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Généralités / Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. (…)/ 3 – Patrimoine végétal / L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-3 et n°4-2-5/ Dans les Espaces Boisés Classés (EBC), est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. / Lorsque ce sont des espaces verts composés de masses boisées et des
groupements d’arbres, le projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune. Sur ces espaces :
Les surfaces vertes ou boisées existantes devront être conservées en l’état sur au moins 75% de leur surface.
Les coupes et abattages d’un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants :
- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple),
- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
- pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article UC 13 n’interdit pas la suppression d’arbre sans autorisation et il n’est pas démontré que le tènement d’assiette du projet est repéré en tant que patrimoine végétal. Toutefois, ce même article prévoit que les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Il incombe au pétitionnaire de justifier, lors de dépôt de ses demandes de permis de construire, des modalités de prise en compte de ces dispositions, en indiquant notamment le nombre et l’emplacement des plantations supprimées, conservées et le remplacement par des plantations équivalentes. Or, le nombre d’arbres supprimés, conservés et plantés ne ressort pas de la notice ni du plan de masse du dossier de permis de construire initial. La notice du permis de construire modificatif qui mentionne que le maintien des végétaux dans leur intégralité n’a pu être fait, que le pin n’a pas été maintenu sans plus de précision sur le nombre total d’arbres supprimés et ajoute que deux arbres seront plantés n’est donc pas plus précise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre le permis de construire modificatif :
S’agissant de l’implantation du mur de soutènement :
Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1-Définitions / (…) Limites d’application de la règle : Les règles d’implantation s’appliquent au corps principal du bâtiment. (…) / 2- Règles générales / Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à (…) 5 mètres (L ≥ H/2, avec 5 m. mini.) en zone UCb (…) ». Le point 1.3 du lexique national de l’urbanisme précise que « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface / Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. / La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité ».
Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que le projet tel que modifié comprend un mur de soutènement à moins de 5 mètres de la limite séparative avec la parcelle AA n° 6 destiné à contenir les terres du talus et à laisser un passage à l’arrière de la maison de M. C…. Bien qu’implanté dans la bande de prospect prévue à l’article UC 7 du règlement et visible depuis l’extérieur, ce mur de soutènement, qui se situe en-dessous du terrain naturel et ne génère pas un espace utilisable par l’Homme ne constitue pas une construction. Il ne doit ainsi pas être pris en compte pour l’application de l’article UC 7 du règlement qui s’applique uniquement au corps principal d’un bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
L’arrêté du maire de la commune de Saint-Ismier accordant un permis de construire à M. C… est entaché du vice tiré de l’insuffisance du dossier concernant les plantations et du vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme rappelé au point 26. L’arrêté délivrant un permis de construire modificatif est entaché des mêmes vices. Dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, de tels vices peuvent être régularisés. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Saint-Ismier et M. C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier le versement d’une somme de 1 500 euros aux requérants en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2022 est annulé en tant que le dossier de permis de construire est incomplet s’agissant des végétaux et qu’il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. L’arrêté du 13 septembre 2023 délivrant un permis de construire modificatif et le rejet du recours gracieux sont annulés dans cette même mesure.
Article 2 : Le délai dans lequel M. C… pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Saint-Ismier versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, Mme G… E…, à M. B… C… et à la commune de Saint-Ismier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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