Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 nov. 2024, n° 2217895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2022, le 15 mai 2023 et le 23 juin 2023, la société GBM, représentée par Me Roche, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 263 028,99 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 mai 2021, avec capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décompte général envoyé par la société SNCF Réseau le 25 janvier 2021 est irrégulier, dès lors que le document envoyé le 19 janvier 2021 par la société GBM constitue un projet d’accostage et ne saurait être considéré comme le projet de décompte final, en raison du caractère irrégulier et trop précoce de sa notification, ainsi que de l’incompétence de l’envoyeur ;
— elle a adressé un projet de décompte final le 6 mai 2022 à la société SNCF Réseau qui n’y a pas donné suite ;
— la société SNCF Réseau n’a pas respecté l’article 2.1.3 du cahier des clauses techniques particulières en matière de durée d’intervention des travaux ;
— l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières lui donne droit à indemnisation ;
— elle est fondée à demander le versement de la somme de 123 666,03 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice né de la méconnaissance de ses obligations contractuelles relatives à la durée d’intervention des travaux par la société SNCF Réseau ;
— la société SNCF Réseau a exigé une qualification 08100 non prévue au contrat ;
— elle est fondée à demander le versement de la somme de 33 531,99 euros HT au titre du préjudice subi en raison de l’immobilisation de ses ressources humaines et matérielles pendant une semaine, provoquée par cette demande de qualification ;
— elle est également fondée à demander le versement de la somme de 61 992,81 euros HT au titre du préjudice subi en raison de la surcharge de travail rendu nécessaire pendant 4 semaines pour rattraper le retard engendré par cette demande de qualifications.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2023, 13 juin 2023 et le 26 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GBM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le document envoyé le 19 janvier 2021 par la société GBM constitue le projet de décompte final, auquel elle a répondu le 25 janvier 2021 en envoyant le décompte général ;
— à supposer même que l’on considère l’envoi du 19 janvier 2021 comme irrégulier, la société GBM ne peut plus s’en prévaloir, dès lors qu’elle a validé le décompte général le 8 mars 2021 avec réserves ;
— la requête est irrecevable, les demandes présentées par la société GBM ne figurant pas dans le décompte final adressé le 19 janvier 2021 ;
— la requête est irrecevable, le mémoire en réclamation adressé le 8 mars 2021 étant insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la société GBM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Roche, représentant la société GBM, et de la SELARL Parme avocats (Me Gaboriau), représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 6 juin 2017, l’établissement public SNCF Réseau a confié à la société GBM un marché de travaux de génie civil et de génie électrique de signalisation en gare de Serqueux, en Seine-Maritime, pour un montant initial de 810 705,49 euros hors taxes (HT), porté à 1 307 673,95 euros HT. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la société GBM a transmis à la société SNCF Réseau un document qu’elle qualifie d’accostage financier mais que la société SNCF Réseau regarde comme un projet de décompte final pour un montant de 1 307 652,49 euros HT. Le 25 janvier 2021, la société SNCF Réseau a envoyé en réponse à la société GBM le décompte général portant le même montant, avec un solde à payer de 149 605,41 euros toutes taxes comprises (TTC). La société GBM a contesté l’envoi de ce décompte général, en affirmant ne pas avoir envoyé de décompte final, mais a finalement visé le 8 mars 2021 le décompte général sous réserves, en l’accompagnant d’un mémoire en réclamation d’un montant 219 190,83 euros HT, au titre du coût supplémentaire qu’elle estime avoir subi en raison de la limitation des interventions programmées et à l’exigence d’une qualification 08100 qui n’était pas exigée dans l’appel d’offres. Le 2 septembre 2021, la société SNCF Réseau n’a pas donné de suite favorable à ce mémoire en réclamation. Le 6 mai 2022, la société GBM a adressé à la société SNCF Réseau un projet de décompte final intégrant le montant du métré des travaux en conformité avec le marché et une demande de rémunération complémentaire, pour un montant total de 1 526 843,31 euros HT. La société SNCF Réseau n’a pas donné suite à cet envoi et, par un courrier du 7 juillet 2022, la société GBM l’a informé qu’elle saisirait le tribunal administratif de Paris si la société SNCF Réseau ne lui notifiait pas de décompte général avant le 8 août 2022. Par la présente requête, la société GBM demande la condamnation de la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 263 028,99 euros TTC en règlement du solde du marché.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 13.31 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux passés par la SNCF (CCCG) : « Dans les quarante-cinq jours suivant la date d’établissement du procès-verbal de réception des travaux, l’entrepreneur dresse et remet au maître d’œuvre le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché. Ce projet de décompte final est établi, comme les projets de décompte mensuels, à partir des » prix de base « , c’est-à-dire des prix figurant dans le marché y compris les minorations ou majorations qui peuvent y être indiquées, et hors TVA. L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix est le cas échéant pris en compte dans le montant. Le projet de décompte final comporte les différentes parties prévues au paragraphe 22 du présent article et est accompagné des pièces justificatives prévues au paragraphe 21 du présent article ». L’article 13.35 de ce même cahier des clauses et conditions générales stipule en outre que : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves (). Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire en réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l’article 85 () ». Enfin, l’article 85.2 du CCCG stipule pour sa part que : « Si l’entrepreneur refuse de signer sans réserve le décompte général, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation exprimant ces réserves et remis dans les conditions du paragraphe 35 de l’article 13, d’un délai de six mois pour notifier sa décision. / () Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification de décision ou de l’expiration du délai de réponse de six mois de la personne responsable du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à la décision de la personne responsable du marché et toute réclamation se trouve éteinte ».
3. Il résulte de l’instruction que le projet envoyé le 19 janvier 2021, dont, tant l’objet du courriel d’envoi, que l’intitulé lui-même du document ainsi envoyé, comportent la mention « projet de décompte final », récapitulant les travaux effectués, leur montant et la liste des acomptes. Ce document comporte ainsi les éléments suffisants pour être considéré comme le décompte final. En outre, la société GBM ne peut utilement exciper de l’irrégularité de l’envoi par courriel, dès lors que cette modalité a été acceptée par la société SNCF Réseau, pour contester la régularité de ce projet de décompte final. De même si le projet de décompte final a été envoyé le 19 janvier 2021, un jour avant la réception des travaux prononcée le 20 janvier 2021, dans les circonstances de l’espèce, eu égard tant à la quasi concomitance entre cet envoi et la réception des travaux, qu’à l’absence de réserves émises par la société SNCF Réseau dans le procès-verbal de réception des travaux, la précocité de cet envoi n’est pas davantage de nature à entacher d’irrégularité le projet de décompte final. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, signé par M. B A et non par l’expéditeur du mail et, revêtu du tampon de la société, ait été validé par une personne non habilitée pour ce faire. Par suite, le projet adressé le 19 janvier 2021 doit être considéré comme un envoi régulier du projet de décompte final par la société GBM, sans que celle-ci ne puisse ensuite se prévaloir des protestations qu’elle a émises ultérieurement pour contester ce projet.
4. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société GBM a contesté le 8 mars 2022 le décompte général au fond et a déposé un mémoire de réclamation, en se référant à l’article 13.35 du CCCG, sans mentionner ni la précocité de l’envoi du projet de décompte final, ni l’irrégularité de la notification de cet envoi. Dans ces conditions, elle ne peut plus se prévaloir de ces irrégularités affectant la notification du décompte général. Elle devait, à compter de la date où sa réclamation a fait l’objet d’une décision expresse de rejet, saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de trois mois suivant la notification de cette décision, en application de l’article 85.2 des CCCG.
5. En l’espèce, par un courrier reçu le 6 septembre 2021, la société SNCF Réseau a notifié à la société GBM sa décision de ne pas donner de suite favorable à son mémoire en réclamation. La société GBM pouvait donc déposer une requête contentieuse au plus tard le 6 décembre 2021, sans que ni la réponse de l’entrepreneur le 14 octobre 2021 à la décision de la société SNCF Réseau, ni l’envoi d’un nouveau projet de décompte final le 6 mai 2022 ne puissent prolonger ce délai. Par suite, la requête de la société GBM, enregistrée le 24 août 2022, est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GBM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GBM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GBM est rejetée.
Article 2 : La société GBM versera à la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GBM et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SEVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4-3
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