Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2502884, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice
administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Decarnin, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que le renouvellement de son certificat de résidence est de droit, qu’il a déposé sa demande en 2022, qu’il n’a jamais été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée et qui demande le renouvellement de son récépissé ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 août 1979 à Borj Bou Arreridj, entré en France le 3 juillet 2011, a été titulaire en dernier d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 novembre 2012. Il est le conjoint d’une ressortissante française, épousée le 8 juillet 2010 en Algérie, avec qui il a eu trois enfants nés en mars 2014, octobre 2015 et décembre 2018. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 8 novembre 2022, et s’est vu remettre, le 5 juin 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a toutefois pas été renouvelé. M. B a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande et il en a demandé la communication de ses motifs par une lettre de son conseil reçue le 4 mars 2024 par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une requête du même jour, il a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 26 mars 2024 du juge des référés du présent tribunal qui a d’une part suspendu l’exécution de cette décision implicite, d’autre part enjoint à la préfète du Val-de-Marne, en attendant le réexamen de sa situation, de lui remettre un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. La préfète du Val-de-Marne a alors remis à M. B trois récépissés successifs les 22 mars, 4 juillet et 7 octobre 2024, pour trois mois à chaque fois. Le dernier récépissé n’ayant pas été renouvelé, M. B a saisi une nouvelle fois le juge des référés le 31 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en demandant notamment le renouvellement de son récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 4 mars 2025 et lui a remis un cinquième récépissé, valable du 12 février au 11 mai 2025 qui n’a pas été renouvelé une nouvelle fois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par son ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour de
M. B déposée le 8 novembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette même décision sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
10. Ainsi qu’il l’a été dit au point 7, le juge des référés du présent tribunal a suspendu, par son ordonnance du 26 mars 2024, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour de M. B déposée le 8 novembre 2022. Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 8 mars 2024.
11. Il y lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Decarnin, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 8 mars 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Decarnin, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y pas lieu de statuer sur le surplus de la requête de M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Decarnin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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