Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2418013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2024, enregistrée le 2 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B… A…, enregistrée le 19 juin 2024 devant cette juridiction.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2025 et 4 août 2025 au tribunal administratif de céans, Mme B… A…, représentée par Me Daguzan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus et de prélèvements sociaux, mises à sa charge au titre de l’année 2017, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le réinvestissement consenti par la société Laloe Cie au sein de la société Aloe Nou, sous forme d’augmentation de capital, est intervenu dans le délai de deux ans après la cession des titres SAS Sofica, conformément aux dispositions du 2° du I l’article 150-0 B ter du code général des impôts ;
- la société Aloe Nou a une activité de nature agricole et commerciale, qui vise à développer une activité de culture de l’aloé vera et de commercialisation de produits dérivés de cette plante ;
- cet investissement a permis à la société Aloe Nou d’acquérir des moyens d’exploitation pour son activité dans le délai de deux ans, notamment un domaine agricole sur l’île espagnole de Majorque et la constitution d’une société de droit espagnol, exploitante de ce domaine, la société Son Cart Bio, ainsi que d’effectuer les dépenses d’investissement indispensables au lancement de l’activité
- la circonstance qu’aucune recette n’ait été perçue pour cette activité agricole dans le délai de deux ans est sans incidence sur l’existence d’un réinvestissement dans une activité économique, alors qu’il est constant que la société Aloe Nou est nouvellement créée et que le service ne peut ajouter une condition à la loi en exigeant que la société ait des recettes commerciales dans le délai de réinvestissement ;
- en tout état de cause, le retard de mise en œuvre du projet d’exploitation agricole résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, liées notamment à la multiplicité des démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Daguzan, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 3 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2015, Mme A… a réalisé une plus-value à l’occasion de l’apport à la société par actions simplifiées (SAS) Laloe Cie, dont elle est l’unique associée, des actions de la SAS Sofica qu’elle détenait. Cette plus-value a été placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Le même jour, la société Laloe Cia a cédé à la SAS Sofica les actions de cette même société au prix de 6 173 983 euros. Afin de bénéficier du maintien du report d’imposition, Mme A… s’est engagée, via sa holding Laloe Cie, à réinvestir au moins la moitié des produits de cette cession dans le financement d’une activité économique dans le délai de deux ans, soit avant le 15 mai 2017. Par une proposition de rectification du 9 juin 2021, intervenue dans le cadre d’un examen de situation fiscale de l’intéressée, l’administration a remis en cause le report d’imposition dont Mme A… avait bénéficié via sa société Laloe Cie, taxant la plus-value d’apport et de cession au motif que la condition de réinvestissement n’avait pas été satisfaite. Mme A… a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis des intérêts de retard de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, ainsi qu’à des prélèvements sociaux assortis également des intérêts de retard. Par la présente requête, Mme A… demande la décharge de ces impositions.
Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant (…) à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (…) est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…) / Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : (…) 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; (…) ». Aux termes du d) du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter : « Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées ».
Il résulte de ces dispositions que l’opération par laquelle des titres d’une société sont apportés par un contribuable à une société qu’il contrôle, puis sont cédés par cette dernière dans un délai de trois ans à compter de l’apport, ne remet pas en cause l’application du mécanisme de report d’imposition des plus-values qu’elles prévoient, lorsque le produit de cession fait l’objet d’un réinvestissement dans un délai de deux ans dans une activité économique limitativement énumérée, ayant pour effet d’en conférer le contrôle à cette dernière société.
En l’espèce, pour mettre fin au report d’imposition, prévu par les dispositions précitées du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dont Mme A… a bénéficié en raison de l’opération d’apport-cession rappelée au point 1, l’administration a estimé que l’investissement de 3,7 millions d’euros consenti par la société Laloe Cie au bénéfice de la société Aloe Nou sous forme de souscription en numéraire au capital ne pouvait être regardé comme un investissement conforme aux dispositions rappelées au point 2 dès lors que l’actif de la société Aloe Nou était majoritairement composé de biens immobiliers au terme de la période de réinvestissement, en l’espèce d’un domaine agricole acquis sur l’île de Majorque (Espagne), cette société devant donc être regardée comme ayant une activité foncière, et non agricole. Le service a également relevé que la filiale espagnole de la société Aloe Nou, la société Son Cart Bio, créée le 9 août 2016 pour exploiter ce domaine agricole, ne justifiait, au terme de la période de réinvestissement, d’aucune activité économique effective. L’administration a en outre relevé que les participations détenues par la société Aloe Nou dans deux sociétés à hauteur de 100 000 euros chacune relevaient d’une activité de placement de la part de la société Aloe Nou, et non de la détention de participation dans des sociétés exerçant une activité éligible. L’administration en a conclu que la société Aloe Nou, bénéficiaire du réinvestissement, ne remplissait aucune des deux conditions alternatives du d) du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter, ayant principalement une activité patrimoniale.
Pour contester cette appréciation, Mme A… fait valoir d’une part que l’objet social de la société Aloe Nou est bien agricole et que son objectif était l’exploitation agricole du domaine majorquin par le biais de la société Son Cart Bio. Elle fait état des démarches juridiques pour encadrer les relations contractuelles entre ces deux sociétés ainsi que des déclarations fiscales effectuées par la société Son Cart Bio auprès des autorités espagnoles, pour justifier de la réalité de l’activité économique ayant bénéficié du réinvestissement. Toutefois ces éléments formels, ne tenant pas à l’activité effective de la société bénéficiaire du réinvestissement, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par l’administration tenant à l’inexistence de l’activité agricole. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société, le service n’a pas uniquement fondé son appréciation sur le défaut de recettes commerciales tirées de l’exploitation du domaine, mais s’est contenté de tenir compte de cet argument comme un indice dans l’appréciation globale qui a été portée sur la réalité de l’activité agricole de la société Aloe Nou.
D’autre part, si la société se prévaut des dépenses d’investissement de la société Aloe Nou, outre l’acquisition du domaine lui-même le 29 juillet 2016, soit l’achat de matériels de bureau, le paiement d’experts et les dépenses de personnel consentis, ainsi que des dépenses d’investissement dans les moyens d’exploitation de la société Son Cart Bio, l’essentiel des investissements dont elle se prévaut ont été réalisés après la période de référence, en particulier les travaux importants consentis sur le domaine agricole à partir de novembre 2019. En outre et s’agissant des quelques dépenses réalisées pendant cette période, soit des dépenses d’outillage, de réparation et d’embauche d’un ouvrier agricole, ces dépenses sont relatives à l’entretien du patrimoine foncier du domaine, aucune de ces deux sociétés ne faisant état de dépenses en lien avec le développement commerciale ou marketing de l’activité économique envisagée.
Enfin, Mme A…, se prévalant de sa bonne foi, fait état des difficultés et des lenteurs administratives subies par la société Aloe Nou dans la mise en œuvre de son projet agricole, expliquant le retard pris dans l’exploitation effective du domaine agricole majorquin. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’administration quant au caractère du réinvestissement que le contribuable s’est engagé à réaliser. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Aloe Nou a fait preuve de négligence et d’une absence d’initiatives, ayant abouti à engager tardivement les démarches administratives, financières et techniques nécessaires à la réalisation de son projet dont elle n’établit au demeurant pas qu’il ait effectivement débuté en avril 2021 comme elle le soutient.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’investissement dans la société Aloe Nou ne pouvait être regardé comme satisfaisant aux conditions du report d’imposition des plus-values de cession prévues par les dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dès lors que cet investissement avait un caractère patrimonial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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