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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 août 2024, n° 2407628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en l’absence de transmission, par l’autorité préfectorale, des procès-verbaux de ses auditions par les services de police ;
— il ne conteste pas qu’il pouvait être fait application à sa situation des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais il justifiait pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-23 du même code ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zoccali, représentant M. A qui aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant dès lors que le procès-verbal d’audition par les services de police transmis par la préfecture de l’Ain permet d’établir permet d’établir l’existence de contradictions entre les déclarations de l’intéressé et les éléments mentionnés dans la décision attaquée s’agissant de la durée du séjour qui est de six ans et non de quatre ans comme indiqué dans la décision ainsi que la circonstance qu’il justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’il a expressément indiqué occuper un emploi dans le secteur de la restauration rapide ;
* elle est entachée d’erreurs de trois erreurs de faits qui concernent la durée de sa présence sur le territoire national, son insertion socio-professionnelle compte tenu de son parcours scolaire et professionnel et sa situation familiale dès lors qu’il n’a plus de lien avec sa mère qui vit au Mali ;
* il peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative en application des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle effectué par les agents de la police aux frontières, le requérant a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour à l’issue de laquelle, la préfète de l’Ain lui a fait, par un arrêté du 30 juillet 2024, obligation de quitter le territoire français, l’a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a, en outre, assorti cet arrêté d’une assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A conteste l’ensemble de ces décisions qui lui font grief et en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et a, de surcroît, produit le procès-verbal de l’audition de l’intéressée effectuée le 30 juillet 2024 par un officier de police judiciaire en résidence à Bourg-en-Bresse. À cet égard, si le requérant relève, d’une part, une contradiction dans la durée de son séjour en France dès lors qu’il indiqué lors de cette audition séjourner en France « depuis juillet 2018 » alors que l’autorité préfectorale a relevé qu’il « séjourne en France depuis quatre ans », il ressort des termes de la décision attaquée que cette mention ne constitue qu’une simple erreur de plume, l’autorité ayant en effet relevé qu’il ressort « des éléments du dossier que l’intéressé est entré en France irrégulièrement le 1er juillet 2018 ». D’autre part, s’agissant de l’insertion socio-professionnelle dont se prévaut le requérant qui a également indiqué lors de son audition par les services de police exercer une activité professionnelle « dans la restauration, dans un kebab », la circonstance que l’autorité préfectorale a relevé que l’intéressé « a déclaré avoir travaillé dans le restauration » et qu’il « précise être pour le moment sans emploi », ne suffit pas davantage à établir le défaut d’examen particulier allégué, la préfète de l’Ain n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a ainsi procédé à un examen de sa situation préalablement à l’édiction de l’édiction de la décision en litige, aurait commis des erreurs de faits.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
4. Pour obliger à M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondées sur les dispositions précitées du 1°et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er juillet 2018 et n’a pas déféré à son arrêté du 10 octobre 2021 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Le requérant, qui ne conteste pas que sa situation relève du champ d’application de ces dispositions, soutient pouvoir prétendre à son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles de l’article L. 423-23 du même code compte tenu de sa situation professionnelle et familiale mais également de l’ancienneté de son séjour en France. Il est toutefois constant que le requérant n’avait pas, à la date de la décision attaquée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions et que la préfète de l’Ain ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. A soutient, d’une part, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France compte tenu de l’ancienneté de sa présence habituelle depuis plus de six ans et de la circonstance qu’il a été confié pendant trois ans aux services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il est désormais dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, la seule durée de sa présence en France n’est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors, au demeurant, qu’il s’y maintient depuis plus de deux ans en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien stable, ancien et intense en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et dispose nécessairement d’un ancrage social et culturel. D’autre part, le requérant se prévaut de son parcours scolaire et professionnel en versant au débat des bulletins de salaire au titre d’un contrat d’apprentissage établi au titre de sa formation en CAP « production et services en restauration » dans le secteur de la restauration rapide pour la période du 19 juillet 2021 au 28 février 2023 ainsi qu’un contrat de travail signé le 19 juillet 2023 pour un emploi de serveur à durée indéterminée accompagnés des bulletins de salaire correspondant à cet emploi et des attestations de son employeur et de ses formateurs. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas établir une insertion socio-professionnelle stable et pérenne en France. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentaire spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A, la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de revenir sur le territoire français ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à deux ans.
11. En dernier lieu, en l’absence d’autres éléments spécifiques à la mesure en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision l’assignant à résidence dans le département de l’Ain.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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