Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 6 février 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 mars 2026 et non communiqué, M. A… D…, représenté par Me Sindres, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et non avenu l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire ainsi que de ses fonctions de maire d’Orange et de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté du 27 janvier 2026 en tant qu’il l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de maire d’Orange, de son mandat de conseiller communautaire ainsi que de ses fonctions de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté constitue un acte inexistant et doit être déclaré nul et de nul effet dès lors qu’il lui a été notifié sur « support papier » et qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ni ne comporte aucune signature manuscrite, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette signature manuscrite ne pouvant être remplacée par la mention « signé électroniquement », alors que ni les textes ni la jurisprudence ne consacrent l’équivalence entre le support écrit et la forme électronique ;
- à titre subsidiaire, s’agissant de la validité de la signature électronique, le préfet ne produit ni certificat de signature électronique ni de moyen d’identification équivalent conforme au référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente en tant qu’il le déclare démissionnaire d’office de ses fonctions de maire d’Orange, seul le président de la République pouvant le révoquer de ses fonctions de maire par décret pris en conseil des ministres sur le fondement de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; l’« erreur de droit » commise à cet égard par le préfet de Vaucluse l’a privé de plusieurs « garanties procédurales » dès lors, d’une part, que sa condamnation n’étant pas définitive, son éventuelle révocation par le président de la République n’est pas acquise, d’autre part, que la révocation de ses fonctions de maire est une compétence du président de la République et, enfin, qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire, d’une décision précisément motivée et que son droit à un recours juridictionnel effectif contre l’éventuel décret de révocation pris en conseil des ministres n’a pas été respecté ;
- le préfet de Vaucluse n’était pas compétent pour le déclarer démissionnaire d’office de son mandat de conseiller communautaire, l’article L. 273-5 du code électoral ne lui conférant aucune compétence en la matière, ni de ses fonctions de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence et, compte tenu de l’effet suspensif de son appel dirigé contre la décision pénale le concernant, l’arrêté contesté présente, dans cette mesure, un caractère prématuré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la protestation de M. D….
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de déclaration d’inexistence sont irrecevables ;
- l’argumentation de M. D… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral, notamment ses articles L. 230 et L. 236 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Roman, représentant M. D…, et celles de M. B…, représentant le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A… D… à une peine assortie, par application de l’article 471 du code de procédure pénale, d’une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de Vaucluse a déclaré M. D… démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire ainsi que de ses fonctions de maire d’Orange et de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence. M. D… demande au tribunal de déclarer nul et non avenu cet arrêté du 27 janvier 2026 ou, subsidiairement, de l’annuler en tant qu’il l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de maire d’Orange, de son mandat de conseiller communautaire ainsi que de ses fonctions de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (…) ». Aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (…) ». L’article L. 273-4 de ce code, relatif au mandat des conseillers communautaires, dispose que : « Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre ».
3. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office.
Sur les conclusions de M. D… :
5. En premier lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-3 du même code dispose que : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 27 janvier 2026, dont M. D… demande au tribunal de déclarer l’inexistence, vise le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. E… C… en qualité de préfet de Vaucluse. L’arrêté contesté a, selon les mentions qui y figurent, été signé électroniquement par ce dernier le 27 janvier 2026. La circonstance alléguée que l’ampliation de l’arrêté litigieux, qui n’a pas été notifiée à M. D… par voie électronique mais remise en mains propres à l’intéressé le 29 janvier suivant, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à remettre en cause l’existence même de cet acte signé électroniquement. Au demeurant, le vice allégué, tiré du non-respect des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne serait, à le supposer même établi, pas d’une gravité telle que l’arrêté du 27 janvier 2026, dont les visas font apparaître la qualité de son auteur ainsi qu’il a été dit, devrait être regardé comme inexistant.
8. En deuxième lieu, le préfet de Vaucluse se trouvant en situation de compétence liée pour déclarer M. D… démissionnaire d’office en application des dispositions citées au point 2 du code électoral, l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement contester la validité de la signature électronique apposée sur l’arrêté du 27 janvier 2026.
9. En troisième lieu, si l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le « maire et les adjoints (…) ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres », ces dispositions n’ont pas pour effet de priver le préfet du pouvoir, qu’il tient de l’article L. 236 du code électoral cité ci-dessus, de déclarer démissionnaire un conseiller municipal qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 de ce code, alors même que ce conseiller a été élu maire ou adjoint au maire.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n’était pas compétent pour le déclarer, en application de l’article L. 236 du code électoral, démissionnaire d’office, outre de son mandat de conseiller municipal, de ses fonctions de maire d’Orange. Il en résulte également que M. D… se prévaut inutilement du non-respect de diverses garanties attachées à la procédure – inapplicable en l’espèce – prévue par les dispositions de l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, garanties dont il estime avoir été indûment privé en raison de l’« erreur de droit » qui aurait été commise, selon lui, par le préfet de Vaucluse.
11. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 273-4 du code électoral que les dispositions de l’article L. 236 du même code, applicables aux conseillers municipaux, sont également applicables aux conseillers communautaires.
12. Si M. D… se réfère à l’article L. 273-5 du code électoral, dont le I prévoit que « Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal », ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au préfet de déclarer, par un même arrêté pris sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, la personne intéressée démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Eu égard à ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à arguer du caractère prématuré de l’arrêté contesté en tant qu’il l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller communautaire ainsi que de ses fonctions de président de la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin de déclaration d’inexistence et d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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