Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 de la préfète de l’Isère en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre, à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, et dans l’attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté du 7 juillet 2025 ne lui a pas été notifié via le téléservice ANEF et n’a pas été adressé à sa curatrice alors qu’il est sous curatelle renforcée ;
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle a, par un arrêté du 7 juillet 2025 devenu définitif, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2601276 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais né le 17 décembre 1991 a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024. Il a déposé, le 7 mai 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en cours d’instance par la préfète de l’Isère qu’un arrêté, daté du 7 juillet 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été présenté à l’adresse déclarée par le requérant et a été retourné à la préfecture le 22 juillet 2025.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tirée de l’urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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