Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 31 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 5 mars 2025, par laquelle cette même autorité a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une société de sécurité et qu’il a été licencié le 26 mars 2025, cette perte de revenus le plaçant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, mais aussi d’erreurs de fait et d’appréciation alors qu’il justifie d’un séjour régulier et continu en France au long de ces cinq dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi que le licenciement du requérant préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle et qu’il fait suite à l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle est également parfaitement fondée dans la mesure où du fait du retrait du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans décidé par le préfet de police de Paris le 25 février 2025, l’intéressé n’était pas détenteur d’un titre de séjour de manière continue depuis au moins cinq ans et que, dans ces circonstances, le directeur du CNAPS était en situation de compétence liée pour rejeter la demande conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 (4° bis) du code de la sécurité intérieure ; à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une substitution du motif par lequel il a refusé le renouvellement de la carte professionnelle, dès lors qu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le requérant était mis en cause pour des faits de viol par concubin, incompatibles avec l’exercice d’une activité réglementée de sécurité privée au regard des dispositions de l’article L. 612-20 (2°) du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2516431, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 31 mai 2025 susvisée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 14 heures 00, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 12 mars 2020 au 12 mars 2025, en a sollicité le renouvellement par un courrier du 25 février 2025. Par une décision du 5 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé ne justifiait pas de la détention d’un titre de séjour attestant de sa présence de manière continue en France depuis au moins cinq années consécutives. M. B… qui demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS rejetant implicitement le recours gracieux formé le 31 mars 2025 à l’encontre du refus opposé à sa demande le 5 mars 2025, doit être regardé comme demandant également la suspension de l’exécution de cette décision initiale.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, à supposer même que la rupture du contrat de travail de M. B… de son emploi exercé au sein de la société Brav Sécurité Privée soit la conséquence exclusive du retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ce qu’il n’établit aucunement en se bornant à produire un certificat de travail, cette rupture remonte au 26 mars 2025, autrement dit à plus de trois mois. L’intéressé n’établit pas davantage qu’il retrouverait son emploi en cas de suspension de la décision litigieuse. L’immédiateté de l’atteinte alléguée résultant des effets de la décision contestée n’est pas caractérisée dès lors que celle-ci a déjà produit ses effets à la date de la présente ordonnance.
5. Par ailleurs, si M. B… fait valoir la perte de ses ressources alors qu’il assume la charge financière de deux enfants mineurs, il ne produit, excepté deux documents de circulation pour étranger mineur, aucune pièce relative à sa situation familiale et aux ressources et charges de son foyer. Il ne conteste pas qu’il peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi et ne fait état d’aucun obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la sécurité privée et ce alors qu’âgé de cinquante ans, il n’est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée que depuis 2020.
6. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établissant pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel A…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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