Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2607823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A…, représenté par Me Wesling, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, constituée par une interdiction judiciaire de territoire d’une durée de dix ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nice le 11 avril 2025 ;
3°) de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026 , le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les observations de Me Wesling, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et qui indique que le requérant envisage de déposer une demande d’asile,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant de nationalité tunisienne, a été condamné le 11 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 16 mois d’emprisonnement et à une interdiction temporaire de territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et d’usage illicite de stupéfiants. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2026 pris sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision indique que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 11 avril 2025 à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de dix ans et que l’intéressé n’établit être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme dans son pays d’origine dont il n’a pas fait mention lors de son audition. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant qui affirme avoir des craintes en cas de retour en Tunisie, ne produit aucune explication sur la nature des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d’origine, ni aucun document à l’appui de ses allégations. La circonstance qu’il envisage de déposer prochainement une demande d’asile en France est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il n’établit ainsi pas qu’il serait exposé à un risque de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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