Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces ont été enregistrées le 6 mars 2025 pour le préfet de la Loire qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais né le 4 mai 1985, déclare être entrée régulièrement en France le 27 juin 2008. Il a bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français jusqu’au 1er décembre 2022. Le 2 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 8 octobre 2024, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Loire s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de la circonstance que ce dernier ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. M. D soutient qu’il est le père d’une enfant française, née le 14 janvier 2016, avec laquelle il entretient des liens forts et réguliers, et qu’il contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources. Toutefois, et alors qu’il est constant que l’enfant vit avec sa mère dans le département de l’Aisne, il ne ressort ni de l’attestation établie par la mère de l’enfant postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, indiquant que celle-ci peut se rendre au domicile de son père « à sa convenance » une fois par mois, ni des autres pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait une relation régulière avec sa fille française. De même, l’intéressé ne présente aucune pièce démontrant qu’il contribuerait financièrement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 27 mai 2014 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie, usage de faux en écriture et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, le 14 octobre 2014 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et recel de bien provenant d’un vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, ainsi qu’à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 8 novembre 2016 à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 100 euros d’amende pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 29 novembre 2016 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de faux, usage de faux et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, ainsi qu’à deux mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 7 mars 2017 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, le 13 mai 2020 à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, le 25 janvier 2021 à 700 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 21 juin 2022 à neuf mois d’emprisonnement et 600 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive. Ces faits, commis sur une longue période, graves et réitérés, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Le préfet de Loire n’a, dans ces conditions, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de M. D de renouvellement de son titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour mentionné à l’article L. 423-7. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. D se prévaut de ses attaches sur le territoire national, en particulier de sa durée de séjour depuis 2008, et de la présence de sa fille de nationalité française ainsi que de celle de ses deux filles, nées en 2019 et 2021 de sa relation avec Mme B. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir participé à l’entretien et l’éducation de sa fille de nationalité française, ainsi qu’il a été dit au point 6 et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est séparé de la mère de ses deux autres filles, qui sont âgées de cinq et trois ans, et que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire français. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait reconstituer la cellule familiale en République démocratique du Congo où il a vécu la majeure partie de son existence et où le parcours scolaire des enfants pourra se poursuivre. Enfin, son comportement constitue, ainsi qu’il a été dit au point 7, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant de refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 en ce qui concerne le refus de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant de refus de séjour à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant de refus de séjour à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, le préfet de la Loire qui s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à un an.
19. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 en ce qui concerne le refus de séjour.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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