Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. G D, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités luxembourgeoises :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— celles de l’article 5 de ce règlement (UE) l’ont également été ;
— la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article 3 de ce règlement ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’article 8 de cette convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
— la décision attaquée porte une atteinte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005, est entré en France pour y déposer une demande d’asile. Par des décisions du 28 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités luxembourgeoises, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités luxembourgeoises :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 suivant, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce
Mme E, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 20 décembre 2024, les brochures d’information A et B rédigées en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel en français le 20 décembre 2024, dont il a signé le résumé, ce qui atteste, sauf élément contraire qui n’est pas rapporté, de sa compréhension de la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir que " le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire du premier § de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ", M. D n’établit pas que ses dispositions ont été méconnues.
9. En septième lieu, contrairement à ce que M. D soutient, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a accompli les démarches aux fins de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existerait au Luxembourg des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement précité doit être écarté.
10. En se bornant à soutenir qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants au Luxembourg et qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine, M. D n’établit pas que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
11. En huitième lieu, en se limitant à faire valoir que " la décision de transfert méconnaît [son] droit () au respect de sa vie privée et familiale ", M. D n’établit pas que les stipulations de l’article 8 de ladite convention ont été méconnues.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
15. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision transférant M. D aux autorités luxembourgeoises ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que « les modalités de l’assignation à résidence ne sont pas nécessaires, adaptées ou proportionnées à l’objectif poursuivi », M. D n’établit pas que tel serait le cas.
17. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 28 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est également rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le vice-président désigné,
S. A
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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