Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C B A, représentée par Me A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de régularisation alors que son visa expire en février 2025 ;
— la mesure sollicitée qui ne limite à obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, née le 11 avril 1965, de nationalité vénézuélienne, qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 novembre 2024, demande un rendez-vous en préfecture ainsi que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à Mme B A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures qu’elle demande. Si la requérante fait valoir que son visa actuel expire en février 2025, elle ne produit aucun document permettant d’établir ses allégations, elle ne met pas à même le juge de pouvoir apprécier le bien-fondé de ses prétentions et ne justifie pas que sa demande présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500491 présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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