Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2310722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 17 décembre 2024 et 25 avril 2025, la société Kiping Climatique et Maintenance, représentée par Me Cros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 55 327,23 euros HT augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pu débuter ses travaux qu’à compter du 21 mai 2021 alors que l’ordre de service n°1 pour le lot n°5 avait fixé le démarrage des études et de la préparation du chantier au 30 septembre 2019 ;
- le maître d’ouvrage a commis des fautes à l’origine des retards pris dans l’exécution des travaux ;
- en effet la RDT 13 a commis des fautes dans la définition de son besoin et la conception de son projet ainsi qu’il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes ;
- la RDT 13 n’a pas réalisé la mission G4 ;
- la désignation et la transmission tardive des bons de commande des lots n°3 et 5 ont eu pour conséquence un retard de quatre mois dans le démarrage du chantier ;
- le maître d’ouvrage a manqué de faire réaliser les diagnostics préalables obligatoires avant travaux conduisant à intégrer dans le planning du marché une période de travaux de dépollution de 2,5 mois qui n’était pas prévue initialement retardant ainsi le démarrage des travaux ;
- la décision par le maître d’ouvrage de réorganiser la disposition des bureaux en R+1 et le retard dans la validation du bon de commande qu’elle avait émis le 11 mars 2020 pour la réalisation de ces travaux supplémentaires ont conduit à un nouveau décalage de quatre mois, avec un début des travaux prévue à compter du 24 mai 2021 au lieu du 26 janvier 2021 comme le prévoyait le planning du 26 février 2020 ;
- le maître d’ouvrage a commis une faute en prolongeant illégalement la durée globale du marché de 12 à 33 mois sans passer par un avenant et dès lors que ce retard a remis en cause l’équilibre économique du marché ;
- elle est fondée à être indemnisée de la somme totale de 55 327,23 euros HT soit 35 556,21 euros au titre des frais d’encadrement, 1 814,25 euros au titre de la révision des prix et 17 956, 77 au titre de la perte de chiffre d’affaires, somme devant être augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2024 et 26 février 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Kiping Climatique et Maintenance la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute pour la société Kiping Climatique et Maintenance de démontrer qu’elle a notifié son mémoire en réclamation au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre dans le délai de 30 jours prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG travaux) ;
la société Kiping Climatique et Maintenance n’établit pas l’existence d’une faute imputable au maître d’ouvrage ;
en effet, elle ne précise nullement en quoi la RDT 13 aurait été défaillante dans la définition de son besoin et la conception de son projet ;
l’allégation selon laquelle les études préalables à la construction n’avaient pas été réalisées avant le début des travaux de construction n’est pas établie ;
le rapport de la chambre régionale des comptes n’est pas de nature à caractériser une faute de la RDT 13 ;
le simple constat d’un retard dans l’exécution du marché n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ;
elle ne peut utilement se prévaloir dispositions du code de commande publique relatives à la modification unilatérale du contrat dès lors qu’elle ne produit aucune décision par laquelle la RDT 13 aurait unilatéralement modifié le contrat au cours de son exécution ;
le préjudice relatif aux surcoût d’encadrement n’est pas justifié dès lors que la période retenue pour l’évaluation de son préjudice couvre l’intégralité de la période d’exécution du marché, et non la période excédant sa durée normale, qu’elle ne démontre nullement que l’allongement de la durée des travaux a nécessité la mobilisation de son personnel d’encadrement, lesquels n’était pas présents à l’ensemble des réunions de chantier et que le coût horaire du personnel d’encadrement n’est pas établi ;
la demande tendant au versement de la somme de 1 814,25 euros HT au titre de l’actualisation des prix du marché est irrecevable dès lors que les parties ont, par un protocole d’accord transactionnel homologué par jugement du 27 avril 2023 mis un terme, de manière définitive, au litige qui les opposait en ce qui concerne le règlement des sommes dues au titre des travaux réalisés par la société requérante, en tout état de cause, cette demande n’est pas fondée dès lors qu’en applicable de l’article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les prix sont fermes, non révisables et non actualisables pendant toute la durée du marché et qu’une actualisation a déjà été convenue entre les parties par avenant n°2 signé le 24 décembre 2020 et qu’il ne peut y avoir d’autre actualisation au cours de l’exécution du marché en application de l’article 18, IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
le préjudice relatif à la perte de chiffre d’affaire n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cros, représentant la société requérante et de Me Priami, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
La régie départementale des transports des Bouches-Du-Rhône (RDT 13), aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence, a conclu un marché public ayant pour objet des « travaux de réhabilitation liés au projet de surélévation de la halle : création de locaux pour le centre de contrôle des BHNS électriques et de locaux administratifs ». Le lot n°5 « CVC-Plomberie Sanitaire » a été attribué à la société Climatech, aux droits de laquelle vient la société Kiping Climatique et Maintenance, par un acte d’engagement signé le 25 septembre 2019. Au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché, un accord amiable conclu entre le maître d’ouvrage et la société Kiping Climatique et Maintenance, concernant le paiement des travaux réalisés a été homologué par jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2023. Par un courrier du 4 août 2023, la société Kiping Climatique et Maintenance a notifié à la RDT 13 et au maître d’œuvre, son projet de décompte final. Par un courrier du 20 septembre 2023, la RDT 13 a notifié à la société requérante le décompte général. Par un courrier du 3 octobre 2023, la société Kiping Climatique et Maintenance a notifié son refus de signer le décompte général et son mémoire en réclamation auquel la RDT 13 n’a pas répondu. Par la présente requête, la société Kiping Climatique et Maintenance demande la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 55 327,23 euros HT augmentée des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 50.1. du CCAG travaux relatif au mémoire en réclamation : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 septembre 2023 reçu le
22 septembre suivant, la métropole Aix-Marseille-Provence a adressé le décompte général à la société Kiping Climatique et Maintenance et que, par un courrier du 3 octobre 2020, la société Kiping Climatique et Maintenance l’a informée de son refus de signer le décompte général et lui a adressé un mémoire en réclamation. La société requérante établit par la production des accusés de réception et des preuves de suivi de la poste, lesquelles mentionnent que les courriers ont été distribués contre signature, avoir notifié son courrier du 3 octobre 2020 au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 11 octobre 2023. La société Kiping Climatique et Maintenance justifie ainsi avoir adressé son mémoire en réclamation au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre dans le délai de trente jours, ainsi que l’imposent les stipulations précitées du CCAG. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur le retard dans l’exécution du marché :
Aux termes de l’article 2.4 du CCAP applicable à l’ensemble des lots et relatif à la durée du marché : « Le contrat est conclu pour une durée globale de 12 mois fermes (pour l’ensemble des lots 1 à 6). Le délai de validité du contrat commence à courir à compter de la lettre de notification du contrat au titulaire. La notification de chaque lot au titulaire vaut ordre de service de démarrage de la mission propre à chaque lot. (…) Date prévisionnelle de notification du contrat : le 10 mars 2019. Date prévisionnelle de démarrage des travaux de démolition : le 10 avril 2019. Date prévisionnelle de début des travaux (autres prestations techniques que la démolition) : le 20 mai 2019. Par ailleurs, il est précisé que les travaux d’une durée de 12 mois ne feront l’objet d’aucune interruption pendant les périodes de vacances scolaires, le mois d’août compris (…) ».
Le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait des retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que le préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
Il résulte des stipulations du CCAP que le délai d’exécution de 12 mois commençait à courir à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage de la mission propre à chaque lot. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ordre de service n°1 du
25 septembre 2019 a fixé le démarrage des études et de la préparation du chantier du lot n°5 au
30 septembre 2019, que les travaux de la société requérante n’ont finalement pu débuter que le 21 mai 2021, que les travaux de l’ensemble des lots ont été suspendus à compter du 21 mars 2022 ainsi qu’il ressort du courriel du même jour adressé par le maître d’œuvre aux entreprises et n’ont pas été poursuivis. Il n’est pas contesté qu’eu égard à la crise sanitaire, le chantier a été suspendu du 17 mars au 10 juin 2020. La société requérante soutient que le retard dans le démarrage de ses travaux résulte de fautes commises par la RDT 13.
En premier lieu, il résulte du compte-rendu de réunion de synthèse n°10 du
13 novembre 2019 que la société titulaire du lot n°1 en charge du gros-œuvre avait relevé la présence d’amiante à proximité de la zone de démolition et de plomb dans une charpente et que le maître d’ouvrage n’avait pas fait réaliser les diagnostics avant travaux (DAT) obligatoires de plomb et d’amiante avant le début des travaux. Il résulte également de l’instruction que ce manquement a conduit l’entreprise titulaire du lot n°1 à réaliser un DAT complet le 8 novembre 2019 et qu’une période de travaux de dépollution de deux mois courant du 8 novembre 2019 au 7 janvier 2020 a été intégrée dans le planning du marché alors qu’elle n’était pas prévue initialement, retardant ainsi le début les travaux de démolition au 7 janvier 2020 ainsi qu’il ressort du planning prévisionnel du 26 février 2020 et donc le début des travaux des différents lots. S’il apparaît que les travaux de démolition ont été ultérieurement reportés au 20 janvier 2020 ainsi qu’il ressort du compte-rendu de réunion de synthèse n°42 du 15 juillet 2020, il ne résulte pas de l’instruction que ce nouveau retard soit lié aux travaux de dépollution lesquels étaient achevés le 7 janvier 2020 ainsi qu’il a été dit.
En second lieu, la société Kiping Climatique et Maintenance soutient également que la RDT 13 a commis des fautes dans la définition de son besoin et la conception du projet à l’origine du retard et se prévaut pour l’établir du rapport de la chambre régionale des comptes du 20 octobre 2022. Ce dernier mentionne que les travaux de rénovation de la halle ont été achevés avec plus de deux ans de retard et que le maître d’œuvre a fourni un dossier attestant de « multiples défaillances de la RDT 13 » parmi lesquelles « des retards de réponse, des multiples modifications de programmes, des études, des diagnostics non réalisés dans les temps, etc ». Toutefois, alors que ce rapport porte sur le chantier dans son ensemble et non sur les seuls travaux du lot n°5 et que les fautes rapportées ne sont en tout état de cause ni détaillées, ni étayées par aucune pièce, la société Kiping Climatique et Maintenance n’établit pas que la RDT 13 aurait commis des fautes dans la définition de son besoin et la conception du projet.
En troisième lieu, la société requérante fait grief à la RDT 13 de ne pas avoir réalisé la mission G4 avant le démarrage des travaux. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un compte rendu de réunion de chantier du 20 juin 2019 mentionnant que le bureau de contrôle a recommandé la mise en place d’une mission G4, la société Kiping Climatique et Maintenance n’établit pas que cette étude était obligatoire et que le maitre d’ouvrage aurait manqué à ses obligations dans la conception du projet. À supposer même que celle-ci ait été obligatoire, elle n’établit pas ce manquement aurait entrainé un retard dans le démarrage de ses travaux.
En quatrième lieu, la société Kiping Climatique et Maintenance soutient que le retard dans le commencement des travaux est également imputable à une transmission tardive par la RDT 13 des ordres de service fixant le démarrage des études et des travaux et des bons de commande des lots n°3 et n°5. Toutefois, si la société requérante se prévaut de ce que le CCAP prévoyait une date prévisionnelle de début des travaux au 20 mai 2019, il est constant que la date prévue par le CCAP était seulement indicative et que l’acte d’engagement ayant été signé le 25 septembre 2019, les travaux confiés à la société requérante n’auraient pu débuter avant cette date. En outre, si la société Kiping Climatique et Maintenance fait grief à la RDT 13 de ne lui avoir notifié le bon de commande pour le début de ses travaux que le 15 octobre 2019 soit trois semaines après la notification de l’ordre de service n°1, il ne résulte pas de l’instruction que l’émission de ce bon de commande eut été tardif, eu égard à la durée de la période préparatoire de 18 jours, ainsi qu’il ressort du planning prévisionnel du 26 février 2020. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le démarrage des travaux du lot n°3, eut-il été tardif, ait eu une incidence sur ceux de la société requérante. Par suite, la société Kiping Climatique et Maintenance n’est pas fondée à soutenir que la RDT 13 aurait commis une faute dans la notification de ces ordres de service et bons de commande.
En cinquième lieu, s’il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de synthèse n°23 du 26 février 2020, que le projet a été modifié à la suite de la décision du maître d’ouvrage de réorganiser la disposition des bureaux en R+1, il est constant que l’allongement de la durée du chantier en résultant était dû à la réalisation de ces travaux supplémentaires, lesquels ont fait l’objet d’un protocole transactionnel. Par ailleurs, alors que le chantier a été interrompu en raison de la crise sanitaire du 17 mars au 10 juin 2020, la société Kiping Climatique et Maintenance n’établit pas que la RDT 13 aurait commis une faute en validant le 21 juillet 2020 le bon de commande qu’elle avait émis le 11 mars 2020 pour la réalisation de ces travaux supplémentaires. Par suite, elle n’établit pas la faute commise par la RDT 13.
Il résulte de ce tout qui précède que la société Kiping Climatique et Maintenance établit seulement qu’un retard de deux mois, du 8 novembre 2019 au 7 janvier 2020, dans le démarrage des travaux dont elle était chargée est imputable à une faute de la RDT 13.
Sur l’illégalité de la prolongation de la durée du marché
La société requérante fait grief au maître d’ouvrage d’avoir illégalement prolongé la durée globale du marché, de 12 à 33 mois, sans passer par un avenant et dès lors que ce retard a remis en cause l’équilibre économique du marché. Toutefois, les préjudices dont fait état la société Kiping Climatique et Maintenance sont sans lien avec ce manquement. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la RDT 13 à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
La société Kiping Climatique et Maintenance demande l’indemnisation de son préjudice au titre d’une mobilisation de son personnel du mois de septembre 2019 au mois de février 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, seul un retard de deux mois dans le démarrage des travaux du 8 novembre 2019 au 7 janvier 2020 est imputable à une faute de la RDT 13. Il résulte des comptes-rendus de synthèse et des comptes-rendus OPC que sur cette période, deux de ses chargés d’affaires ont assisté à une réunion de synthèse chacun, le 13 novembre 2019 et le
18 décembre 2019, et un chargé d’études a assisté à la réunion de synthèse du 18 décembre 2019 et une réunion OPC du même jour. Sur la base d’un temps de participation de quatre heures à chaque réunion et eu égard au coût horaire de chacun de ces salariés, qui n’est pas utilement contesté en défense, le préjudice s’établit à 1 176 euros au titre du coût d’encadrement du 8 novembre 2019 au 7 janvier 2020.
Enfin, dès lors que le retard imputable à une faute du maître d’ouvrage est de deux mois et que la société Kiping Climatique et Maintenance n’établit pas, en tout état de cause, avoir été privée de la possibilité de candidater pour d’autres chantiers, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 29 174,17 euros HT au titre du manque à gagner du fait de l’allongement de la durée des travaux.
S’agissant de la révision de prix :
Aux termes de l’article 7-2 du CCAP : « Les prix sont fermes non ajustables, non révisables et non actualisables pendant toute la durée du marché ».
Alors qu’il résulte des stipulations de l’article 7-2 du CCAP que les prix du marché sont fermes et non actualisables et, qu’en outre, une actualisation des prix a été convenue entre les parties par l’avenant n°2 du 24 décembre 2020, la société Kiping Climatique et Maintenance n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme de 1 814,25 euros HT au titre de l’actualisation des prix du marché.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 7-3-4 du CCAP relatif au délai global de paiement : « Le paiement des acomptes, des paiements partiels définitifs et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours. (…). Le point de départ du délai global de paiement pour un paiement partiel définitif ou pour le solde, est la date de réception par la RDT 13 de la demande de paiement du titulaire (…) ». Aux termes de l’article 7-4 relatif aux intérêts moratoires : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l’article 183 du DRMP fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la société Kiping Climatique et Maintenance la somme de 1 176 euros HT au titre du retard dans le commencement des travaux. La demande de paiement a été adressée par le mémoire en réclamation du 3 octobre 2023, reçu le 11 octobre 2023 par le maître d’ouvrage. En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 11 novembre 2023. La société Kiping Climatique et Maintenance a donc droit aux intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points, à compter du 11 novembre 2023, conformément à sa demande.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans le mémoire en réclamation du
3 octobre 2023, notifié le 11 octobre 2023 au maître d’ouvrage. À cette date, les intérêts n’étaient pas encore dus depuis une année. Il y a donc lieu de prononcer leur capitalisation à compter du 11 novembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme demandée au titre des frais exposés par la société Kiping Climatique et Maintenance et non compris dans les dépens. Il n’y a également pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la société Kiping Climatique et Maintenance la somme de 1 176 euros HT assortie des intérêts moratoires capitalisés comme il a été dit aux points 19 et 21 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kiping Climatique et Maintenance et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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