Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2024, n° 2410399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2410421 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Debuissy, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 juillet 1989 à Annaba (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié » par un courrier réceptionné le 11 mai 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Si le préfet soutient qu’un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025 a été remis à M. A en cours d’instance, il produit seulement à l’appui de cette affirmation un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aucun élément permettant d’établir, en tout état de cause, que ce récépissé lui a été remis. L’exception de non-lieu doit donc être écartée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le préfet ne fait valoir en défense aucun élément qui permettrait de renverser la présomption mentionnée au point 3. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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