Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2202211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2022 et 25 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
1.1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire
du 16 juin 2022 émis par la commune de la Seyne-sur-Mer pour un montant de 1 760,96 euros ;
1.2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire :
2.1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire
du 16 juin 2022 émis par la commune de la Seyne-sur-Mer pour un montant de 1 760,96 euros en tant qu’il porte sur la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 ;
2.2°) de le décharger du paiement de la somme correspondante, soit 811,69 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne comporte pas les bases de la liquidation ;
— la créance est prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Durand-Stephan, représentant le requérant,
— les observations de Mme B, représentant la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, adjoint technique principal affecté à la commune de la Seyne-sur-Mer, demande au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 16 juin 2022, par lequel la commune a mis à sa charge la somme de 1 760,96 euros au titre d’un trop perçu de supplément familial de traitement (SFT) pour ses deux filles nées en 2003 et 2007, et la décharge du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».
3. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
5. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment que l’exercice d’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompent la prescription à la date de sa notification pour la première et jusqu’à l’extinction de l’instance pour le second.
6. Par l’avis des sommes à payer contesté, la commune de la Seyne-sur-Mer a entendu répété le supplément familial de traitement versé à M. A entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018.
7. S’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juin 2019, la commune de la Seyne-sur-Mer a informé M. A de son intention de répéter cette somme, ce dernier n’a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale précitée qu’au titre de la créance dû entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018, celle due entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017 étant prescrite. Si M. A soutient que le recours pour excès de pouvoir exercé contre le courrier du 18 juin 2019 précité n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription, la circonstance que celui-ci ait été dirigé contre un acte ne faisant pas grief, comme le retient le tribunal administratif de Toulon par un jugement n° 1903037 du 9 février 2022, n’est pas de nature à ce que son exercice ne puisse interrompre le délai de prescription. Dans ces conditions, la demande en justice exercée par M. A le 13 août 2019 doit être regardée comme ayant interrompu le délai de prescription de la créance due entre le 1er juin 2017 et le 30 juin 2018 qui a commencé à courir à nouveau à la notification du jugement du 9 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de prescription doit être accueilli qu’en tant qu’il concerne la période entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2017.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la commune de la Seyne-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à défaut d’avoir procédé, conformément à la circulaire du 9 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement, à un contrôle annuel, une telle circonstance, si elle est fondée, est de nature à ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, sans incidence sur les conclusions présentées par M. A aux fins de décharge de la créance due. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la somme 811,69 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
11. L’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 16 juin 2022 indique le montant global à percevoir, à savoir 1 760,96 euros et se borne à mentionner comme objet « trop perçu trop perçu – 16/06/2022 ». S’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juin 2019, dont M. A ne conteste pas avoir eu connaissance et pour lequel il a d’ailleurs exercé un recours contentieux, la commune de la Seyne-sur-Mer a informé ce dernier de son intention de répéter le supplément familial de traitement (SFT) qui lui a été versé entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2018, le titre exécutoire du 16 juin 2022 ne fait pas référence à ce courrier. Dans ces conditions, le titre de recettes ne peut être regardé, en toute hypothèse, comme comportant les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 16 juin 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 811,69 euros à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 16 juin 2022 émis par la commune de la Seyne-sur-Mer est annulé.
Article 3 : La commune de la Seyne-sur-Mer versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var, en application des dispositions de l’article R. 751-12 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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