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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2512235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ivry-sur-Seine d’exécuter les termes de l’ordonnance n° 2511499 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendue le 21 août 2025 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2511499 du juge des référés du tribunal administratif de Melun n’a pas été exécutée ;
— dans un communiqué de presse en date du 22 août 2025, le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a manifesté son refus d’exécuter l’ordonnance de référé et de retirer la banderole litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pradalié a lu son rapport.
Le préfet du Val-de-Marne et la commune d’Ivry-sur-Seine n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par des injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2511499 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendue le 21 août 2025. Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du communiqué de presse de la commune d’Ivry-sur-Seine en date du 22 août 2025, que le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a manifesté son refus d’exécuter l’ordonnance de référé et de retirer la banderole litigieuse. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune d’Ivry-sur-Seine confirme dans ses écritures en défense enregistrées le jour de l’audience, le 28 août 2025, que la banderole litigieuse est toujours apposée au fronton de l’hôtel de ville.
5. Il y a lieu en conséquence de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2511499 du 21 août 2025 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite au maire de la commune d’Ivry-sur-Seine de procéder au retrait de la banderole apposée sur la façade principale de l’hôtel de ville portant l’inscription " Stop au génocide ! A l’annexion des territoires palestiniens et à tous les crimes de guerre. Ivry-sur-Seine, ville messagère de paix réclame un cessez-le-feu, la reconnaissance de l’Etat palestinien et le retour des otages " est assortie d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. PRADALIÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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