Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2025, n° 2506055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence ou de lui permettre de déposer cette demande sur le site de l’ANEF dans un délai de trois jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé et de reprendre l’instruction de sa demande au regard de sa situation à la date de sa première demande de rendez-vous, soit le 28 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— dans les circonstances de l’espèce, les décisions de refus d’instruire la demande de titre de séjour et de fixer un rendez-vous ont un caractère décisoire et sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que ces décisions la placent dans une situation irrégulière, malgré ses démarches répétées pour régulariser sa situation ;
— ces décisions la placent dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu’elle résidait régulièrement en France jusqu’à présent en qualité de mineure scolarisée ;
— elle est privée de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en qualité d’étudiante, la demande devant être déposée dans les deux mois suivant sa majorité ;
— elle ne peut plus se déplacer et est ainsi isolée de sa famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 dès lors qu’elles refusent l’enregistrement par téléservice de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
— elles méconnaissent le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et l’article 9 de cet accord dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas démontrée dès lors que :
— la requérante ne justifie pas, par la production d’une capture d’écran du 23 juillet 2025, de l’impossibilité de déposer dès sa majorité, en janvier 2025, sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— le refus d’enregistrer la demande présentée sur le site « démarches-simplifiées.fr » ne fait pas grief dès lors que le dossier était incomplet ;
— la requérante ne justifie ni avoir tenté de présenter une nouvelle demande complète, ni avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— elle ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle a pu s’inscrire à l’université pour l’année 2024-2025 et pour l’année 2025-2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2506054.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 août 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés,
— et les observations de Me Thalinger, substituant Me Hentz, avocate de Mme A, absente à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 janvier 2007, est entrée en France le 28 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 26 août 2023 au 25 août 2024 en qualité d’étudiante. Ayant atteint l’âge de la majorité, elle a formulé le 28 janvier 2025 une pré-demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr ». Mme A n’ayant pas complété son dossier, après avoir été invitée le 30 janvier 2025 à fournir son dernier certificat de scolarité, l’administration a clôturé sa demande le 18 février 2025. Mme A a sollicité le 8 avril 2025, sur le site « démarches-simplifiées.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le 5 juin 2025, elle a été invitée à formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 25 juin 2025, elle a saisi le préfet du Bas-Rhin d’une telle demande par courriel. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ou la recevabilité de la requête, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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