Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2519016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suède ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d’asile pour transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation à fin d’enregistrement de sa demande de protection internationale ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel en ce qu’il n’est pas établi qu’un tel entretien a été réalisé, que l’agent l’ayant réalisé était habilité, qualifié et spécialement formé pour y procéder, et qu’il a été réalisé avec le concours d’un interprète ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et se trouve entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Papineau, avocate de M. A…, assisté de Mme B…, interprète.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 20 octobre 1997, déclare être entré en France le 5 juin 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 juin 2025 par le préfet de police de Paris. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait, le 19 octobre 2015, demandé la protection internationale aux autorités suédoises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités suédoises ont accepté le 30 juin 2025 de reprendre en charge M. A…. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A… à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 11 juin 2025 à la préfecture de police de Paris. M. A… conteste la qualification de l’agent ayant mené cet entretien. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police titulaire de la fonction publique, cette allégation à caractère général, qui n’est étayée par aucune pièce alors que la fiche d’instruction versée à l’instance ne comporte aucune information personnalisée sur le grade, la fonction ou même le service d’affectation de cet agent, ne permet pas de regarder ce dernier comme étant qualifié au sens des disposition citées au point 2. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. Cette irrégularité ayant privé M. A… d’une garantie, il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En troisième et dernier lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Papineau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 13 octobre 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Papineau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Papineau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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