Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2409197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et le 18 juillet 2025, la société AFR 69, représentée par Me Huot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la maire de Mallemort-de-Provence lui a refusé un permis de construire deux serres à toitures photovoltaïques abritant des plantes aromatiques, n° PC 013053 24 P0013, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Mallemort-de-Provence de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort-de-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la maire ne pouvait légalement lui refuser la demande de permis de construire sans solliciter au préalable la complétude du dossier ;
- le motif de refus tiré de l’absence d’une notice agricole n’est pas fondé ;
- les constructions projetées sont nécessaires à l’activité agricole et, par conséquent, autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Mallemort-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société AFR 69 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AFR 69 a déposé, le 16 avril 2024, une demande de permis de construire deux serres à toitures photovoltaïques abritant des plantes aromatiques pour une emprise au sol de 26 292 m2, sur les parcelles cadastrées section B n°s 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866 et 885, en zone A, situées Les Vernégaux, Belle plaine, sur la commune de Mallemort-de-Provence. Par un arrêté du 13 mai 2024, la maire de Mallemort-de-Provence a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SASU AFR 69 demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 14 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
3. La société pétitionnaire soutient que la maire ne pouvait légalement fonder son refus sur le caractère incomplet de son dossier de demande, sans l’avoir, au préalable, invitée à fournir les compléments nécessaires à son instruction, en particulier la notice agricole. Toutefois, l’autorité s’est appuyée sur un second motif tiré de ce que le projet de réalisation de serres photovoltaïques est contraire aux dispositions de l’article A. 2 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur en l’absence de justification, par la société pétitionnaire, de l’exercice d’une activité agricole à la lecture de la notice agricole et de la présence d’une telle activité sur l’unité foncière concernée par le projet. Au demeurant, les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme qui figurent dans une section du code relative à l’instruction des demandes de permis et ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : « Dans la zone A (…), sont autorisées sous conditions, les occupations de sol suivantes : / Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».
5. Comme indiqué au point 3, pour justifier sa décision de refus, la maire de Mallemort-de-Provence s’est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article A.2 du règlement du PLU par le projet.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice agricole produite à l’appui du recours gracieux, que le projet porte sur la construction de deux serres agricoles à toiture photovoltaïque, l’une d’une surface de 5 000 m2, destinée à la culture d’herbes aromatiques, et l’autre d’une superficie de 20 000 m2, dédiée à une activité de maraîchage. Si la société pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité d’exploitant agricole, circonstance sans incidence sur la légalité du permis, elle établit, par les pièces produites, que son projet s’inscrit dans le cadre de l’exploitation agricole de M. A…, en activité depuis 2012, spécialisée dans la culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques et poursuivant un objectif de diversification et de pérennisation. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de nécessité entre le projet photovoltaïque et l’activité agricole invoquée. Si la société pétitionnaire fait valoir que les serres constituent un élément de protection contre des aléas climatiques subis par l’exploitant, tels que des épisodes de gel tardif, de vent violent, de sécheresse, ces allégations demeurent générales et non étayées par des éléments précis ou circonstanciés propres à l’exploitation concernée et notamment à l’activité de maraîchage projetée sur la majeure partie de l’emprise du projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces serres serait nécessaire à la pérennité de l’exploitation agricole, laquelle existait et fonctionnait antérieurement au projet. A cet égard, la notice agricole relève que si l’exploitant a connu, en 2021, un chiffre d’affaires « bien plus bas que la normale (…) cette exception était liée à des problèmes personnels et non à des questions agronomiques ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive du dossier de demande de permis, que l’électricité produite n’a pas vocation à être consommée par l’exploitation mais à être intégralement injectée dans le réseau et exploitée par l’entreprise Amarenco. Dans ces conditions, l’activité photovoltaïque ne saurait être regardée comme le prolongement nécessaire de l’exploitation agricole mais comme une activité autonome venant coexister avec l’activité agricole sans que sa nécessité pour les besoins de l’exploitation ne soit démontrée. Dès lors, la maire a pu, sans faire une inexacte applications des dispositions précitées de l’article 2 du règlement du PLU de la commune, fonder légalement son refus sur l’absence de lien suffisant entre le projet en litige et l’activité agricole de M. A…,
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mallemort-de-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU AFR 69 une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU AFR 69 est rejetée.
Article 2 : La SASU AFR 69 versera à la commune de Mallemort-de-Provence, une somme de 1 800 euros au titre des frais et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU AFR 69 et à la commune de Mallemort-de-Provence.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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