Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 8 avril 2024, M. K… D… et Mme B… A… épouse D…, représentés par Me Mons-Bariaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Tulle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 2 août 2023 par M. J… en vue du remplacement d’une fenêtre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tulle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt direct, certain et légitime à contester l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article 676 du code civil ;
- il a été délivré postérieurement à la réalisation des travaux en méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 06.086, R. 06.087, R. 06.088 et R. 06.089 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Tulle ;
- l’absence d’opposition du maire à cette déclaration de travaux leur cause un préjudice résultant de la création d’une servitude de vue en méconnaissance des articles 675 et 678 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Tulle, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir accompli les formalités prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme et de justifier de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. L… J…, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. J… n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant les requérants, et celles de M. C…, adjoint au maire de Tulles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2023, M. J… a déposé une déclaration préalable de travaux tendant au remplacement de la fenêtre de la salle de bains de son logement situé avenue Victor Hugo à Tulle (Corrèze), dans l’emprise de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune. M. et Mme D…, propriétaires riverains, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Tulle ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le cadre juridique applicable
2. Aux termes du II de l’article 114 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « (…) Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi (…) ». Aux termes du III de l’article 112 de ce même texte : « Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (…) applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…) ». Il résulte du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Tulle que les modifications architecturales portant sur des bâtiments existants ne sont autorisées que si elles n’apparaissent pas comme susceptibles d’altérer ou de dénaturer les constructions repérées comme éléments de patrimoine ou localisées sur des espaces publics protégés ou encore inscrites dans le champ de visibilité direct de monuments historiques protégés. A cet égard, le règlement définit plusieurs critères d’appréciation au nombre desquels figurent la visibilité dans le paysage urbain, l’adéquation des matériaux et l’adéquation des formes et des volumes, étant précisé que le terme « adéquation ne [signifie] pas caractère identique ». En particulier, les nouvelles ouvertures de façade sont proscrites sur tout bâtiment existant repéré comme patrimoine et, sur les autres bâtiments, elles ne sont admises que sur des façades secondaires ou des parties non vues de la rue. Dans ces deux dernières hypothèses, toute nouvelle ouverture doit se conformer par sa disposition sur la façade, sa forme et son traitement à l’architecture existante ou aux procédés architecturaux existants.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) ». De manière générale, les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 du même code, font l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-17 de ce même code.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
En ce qui concerne les moyens de la requête :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 mai 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, M. F… E…, maire de Tulle, a accordé à M. G… I…, cinquième adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de fonctions et de signature pour ce qui concerne, notamment, « les autorisations du droit des sols (PC,PA,DP,PD,CU) ». Par suite et alors même que cette délégation n’est pas visée par l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de M. I… manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l’ouverture faisant l’objet des travaux en litige ne serait pas qualifiable de « fenêtre » au sens des dispositions de l’article 676 du code civil est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, une décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être légalement délivrée après l’exécution des travaux faisant l’objet de la déclaration si ceux-ci sont conformes aux dispositions en vigueur à la date de cette décision. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué a été délivré à M. J… après les travaux n’est pas en elle-même de nature à entraîner son illégalité.
8. En quatrième lieu, une décision de non-opposition à une déclaration préalable est délivrée sous réserve des droits des tiers. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les travaux en litige créeraient une servitude de vue prohibée par les articles 675 et 678 du code civil.
9. Enfin, s’il est constant que l’immeuble concerné par les travaux en litige est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué par les requérants, qu’il constituerait en lui-même un élément de patrimoine protégé ou qu’il s’inscrirait dans le champ de visibilité direct d’un monument historique. A supposer que les travaux en litige puissent être regardés comme la création d’une nouvelle ouverture, la fenêtre oscillo-battante posée par M. J… est située non sur la façade principale de l’immeuble mais sur une de ses façades latérales, à l’exact emplacement du jour de souffrance préexistant. Elle présente les mêmes dimensions que les jours qui percent la façade et son traitement en vitrage imprimé ne détonne pas avec les pavés de verre utilisés pour ces autres ouvertures. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune que le maire de Tulle a délivré à M. J… une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Tulle, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils attaquent.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Tulle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Tulle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. K… D…, à Mme B… A… épouse D…, à la commune de Tulle et à M. L… J…. Une copie sera transmise à Me Mons-Bariaud et à Me Bouyssou.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. H…
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