Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2513984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’en prononcer la suspension immédiate ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la régularisation de sa situation, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. M. B… A… fait valoir que l’arrêté méconnaît les articles L. 611-3, L. 622-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens ne font l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés ne sont manifestement pas assortis, en ce compris les pièces versées, des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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