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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 sept. 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gonultas, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 14 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— l’ordonnance du 16 septembre 2025 par laquelle le conseiller à la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 14 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. A qui soutient s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier. Il fait valoir que le préfet indique qu’il ne vit pas avec son enfant et qu’il n’apporte pas la preuve de l’intensité du lien qu’il entretient avec sa compagne et son enfant alors que ce n’est pas le cas. Il renvoie à l’attestation de sa compagne. Il y a eu dans le passé, un conflit entre eux et un seul échange de gifles. Il n’y a pas de violence dans le couple. Il s’occupe de son enfant ce qui ressort des pièces du dossier. Sa compagne vit 4 jours de la semaine avec ses quatre enfants et 3 jours au Mans avec lui et leur fille. Il fait valoir que cette décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa relation amoureuse et à la présence de son enfant en France. Il soutient que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en couple depuis 5 ans avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant en 2024. Cette dernière a trois autres enfants. Il dispose donc d’attaches en France. Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est un père investi qui subvient aux besoins de son enfant à hauteur de ses capacités. Il fait valoir que l’interdiction de retour est disproportionnée eu égard à l’ancienneté de sa présence et à ses liens. Il soutient qu’elle est également insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen. Il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de frais liés au litige ;
— les explications de M. A, assisté d’un interprète.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 9 septembre 2025 par des agents de police en résidence au Mans pour des faits de menaces de mort sur conjoint et maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme B F en vertu d’un arrêté de délégation du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application dont notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 412-5, L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-4, L. 612-6 et L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale qui ont fondé les décisions contenues dans l’arrêté. M. A reproche au préfet d’avoir indiqué qu’il ne résidait pas avec son enfant. Cependant, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2025 que Mme E C a déclaré vivre seule avec ses quatre enfants à G en Mayenne tandis que M. A a déclaré vivre au Mans. Il avait seulement produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour une facture aux deux noms avec une adresse au Mans et une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales au nom de Mme C aux termes de laquelle cette dernière était domiciliée en Mayenne. Compte tenu de ces informations contradictoires, le préfet de la Sarthe a pu légitimement considérer que le requérant ne justifiait pas résider avec Mme C et leur fille. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a tenu compte de la condamnation de M. A pour violences conjugales, de l’interdiction d’entrer en contact avec Mme C pour une durée de trois ans et des procès-verbaux d’auditions réalisés suite à son placement en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur conjoint. Le préfet a également tenu compte des tickets de caisse et des factures produites par le requérant dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour estimer que ces seuls éléments, également produits dans le cadre de l’instance, datés de 2023 et 2024, ne permettaient pas de démontrer qu’il participait effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Il n’est pas démontré que le requérant aurait produit d’autres pièces avant l’édiction de l’arrêté en litige permettant d’établir la réalité de son concubinage et le lien entretenu avec son enfant. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il apparaît que le préfet a tenu compte des attaches du requérant sur le territoire, de sa durée de présence, de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et de sa soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2024. Par suite, le préfet de la Sarthe a suffisamment motivé son arrêté et n’a pas entaché ce dernier d’un défaut d’examen particulier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé au cours de l’audition du 9 septembre 2025 par les services de police du Mans sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Il a pu faire valoir, à cette occasion, les éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 17 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois par le tribunal judiciaire d’Alençon pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er janvier 2023, pour non-respect de son assignation à résidence commis le 17 mai 2024 et pour usage illicite de stupéfiants commis le 17 mai 2024. Le tribunal a également prononcé une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, Mme C, et de paraître à son domicile pour une durée de 3 ans. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Caen le 30 avril 2025. Le requérant a été placé en garde à vue le 9 septembre 2025 pour des faits de menaces de mort sur la personne de Mme C. Il ressort du procès-verbal d’exploitation de l’appel aux forces de l’ordre de cette dernière et du procès-verbal de son audition qu’elle a appelé la police en indiquant que M. A l’avait menacé de mort à plusieurs reprises dans la soirée et qu’elle avait l’intention de porter plainte. Si M. A se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme C, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie alors qu’elle a indiqué résider seule avec ses quatre enfants et qu’elle est la victime de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il lui est interdit d’entrer en contact avec cette dernière pendant une durée de trois ans. S’il démontrer participer à l’éducation de l’enfant, les quelques tickets de caisse et les factures produites datant tous de 2023 et 2024 ne démontrent pas qu’il participait à son entretien à la date de la décision attaquée. Compte tenu du caractère grave, répété et récent des faits,, et nonobstant l’attestation de sa compagne qui souhaite le voir rester sur le territoire national, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation que le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ( ) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Sarthe a édicté à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas commis d’autre erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et alors que le requérant ne démontre ni vivre avec son enfant ni participer à son entretien, ni sa capacité à lui dispenser une éducation dépourvue de violences, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a retenu que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a fait l’objet d’un signalement par les autorités italiennes aux fins de non admission dans l’espace Schengen jusqu’en 2026, qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a donné des informations inexactes sur son identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. M. A ne conteste pas la réalité de ces mentions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
16. Le requérant n’établit pas ni n’allègue qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation doivent être écartés.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est entré récemment sur le territoire, en 2020, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Malgré l’existence d’attaches en France et eu égard à l’interdiction d’entrer en contact avec Mme C pendant une durée de trois ans, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en édictant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ni commis d’erreur d’appréciation. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 8 et 12, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506160
jv/ed
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