Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2309521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2309521, la SAS Sirap France, représentée par Me Egret, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur respectivement de 14 424 euros et 14 965 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tarascon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de retenir une valeur plancher de 80 % de la valeur locative de son bien immobilier, sur le fondement de l’article 1518 B du code général des impôts, alors qu’à la date d’acquisition des titres de la SAS Vitembal Tarascon en 2018, et non pas en 2015 comme le soutient l’administration, elle n’avait pas de lien capitalistique avec cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS Sirap France n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2309522, la SAS Sirap France, représentée par Me Egret, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 3 058 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Tarascon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans l’instance n° 2309521.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS Sirap France n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sirap France a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 et à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 à raison d’un établissement industriel qu’elle possède, comprenant un bâtiment à usage de bureaux, des ateliers de fabrication, des entrepôts de stockage et un terrain, situés 15 ZA du Roubian, 13150 Tarascon. La SAS Sirap France demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, à concurrence, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 14 424 euros au titre de l’année 2021 et 14 965 euros au titre de l’année 2022 et à concurrence, pour la cotisation foncière des entreprises, de 3 058 euros.
2. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (…) / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (…) / 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation ».
3. Il résulte de l’instruction que l’acquisition des titres de la SAS Vitembal Tarascon, devenue SAS Sirap Tarascon, par la SAS Sirap France en 2018 n’a été assortie d’aucun transfert d’immobilisations corporelles. Les titres de la SAS Vitembal Tarascon acquis en 2018 par la SAS Sirap France ne constituent pas des immobilisations corporelles au sens du premier alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts. La SAS Sirap France ne peut donc utilement invoquer le cinquième alinéa de ce même article pour obtenir une réduction de la valeur locative de l’établissement industriel situé à Tarascon, qui n’est devenu propriété de la SAS Sirap France qu’en 2019, lors de la fusion-absorption de la SAS Sirap Tarascon par la société requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Sirap France doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2309521 et n° 2309522 de la SAS Sirap France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sirap France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Peyrot, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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