Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2532971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2520129 du 31 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E… C….
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que cette requête n’appelle aucune observation de sa part, produit les pièces du dossier de M. C… et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1985, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022. Interpellé à l’occasion d’un contrôle routier, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation, par un arrêté du 22 octobre 2025, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté SGAD n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France en septembre 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. S’il justifie avoir travaillé comme employé polyvalent et livreur à vélo dans trois entreprises de restauration rapide du mois de janvier au mois de septembre 2023, du mois d’octobre 2023 au mois d’août 2024, puis du mois d’octobre 2024 au mois de février 2025, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autres éléments invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Date
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français
- Asile ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Préambule ·
- Demande ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantal ·
- Dégât ·
- Département ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Infraction ·
- Piscine ·
- L'etat ·
- Police ·
- Procès-verbal
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Apprentissage ·
- Capital ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Route ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Robotique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.