Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2208944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 5 septembre 2024, Mmes D… B… et E… A… ainsi que M. C… A…, représentés par Me Volpato, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La-Roche-des-Arnauds à leur verser une somme de 188 088 euros en réparation du préjudice causé par la dévalorisation de leur parcelle cadastrée
E n° 1043 ;
2°) de condamner la commune de La-Roche-des-Arnauds à leur verser une somme de 2 400 euros au titre des frais d’expertises amiables utiles à l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Roche-des-Arnauds une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en délivrant des certificats d’urbanisme illégaux, le maire de La-Roche-des-Arnauds a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice pour les propriétaires indivis de la parcelle précitée qui ouvre droit à indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2024 et 20 septembre 2024, la commune de La-Roche-des-Arnauds, représentée par Me Neveu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la commune serait engagée à ce que soit ramené le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n’a commis aucune faute de nature à voir sa responsabilité engagée ;
- le lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du terrain n’est pas démontré ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu :
- le jugement n° 1806621 du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Seisson, représentant la commune de La-Roche-des-Arnauds.
La note en délibéré enregistrée le 13 mars 2026 pour les requérants, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D… B… et E… A… ainsi que M. C… A…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section E n° 1043, située au lieu-dit Les Travis sur la commune de La-Roche-des-Arnauds (05) engagent la responsabilité de la commune à raison de l’illégalité fautive de certificats d’urbanisme délivrés par le maire les 19 juin 2018 et 29 décembre 2020 et demandent sa condamnation à verser la somme de 190 488 euros en réparation du préjudice subi.
2. Le 19 juin 2018, le maire de La-Roche-des-Arnauds a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à Mme D… B…, déclarant irréalisable le projet de construction d’une maison sur la parcelle précitée. Par jugement n° 1806621 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 juin 2018 et enjoint à la commune de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme de Mme B…. En exécution du jugement, le 29 décembre 2020, le maire a délivré à Mme B… un nouveau certificat d’urbanisme précisant, d’une part, que sur le terrain concerné, était réalisable le projet de construction envisagé sous réserve du respect d’une marge de recul de 75 mètres par rapport à la voie départementale. D’autre part, aux termes de son article 9, il a fait état de la possibilité d’opposer un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ultérieure au regard de la révision en cours du plan local d’urbanisme. A la suite du recours gracieux formulé par les propriétaires de la parcelle précitée, le maire a, par arrêté du 24 février 2021, retiré le certificat d’urbanisme du 29 décembre 2020 et délivré un certificat d’urbanisme rectifié.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, l’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
4. Il est constant, comme indiqué au point 2, que par jugement du 5 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 19 juin 2018 pour erreur d’appréciation. Cette illégalité est constitutive d’une faute de la commune de La-Roche-des-Arnauds de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants.
5. En second lieu, la délivrance d’un certificat d’urbanisme erroné ou incomplet constitue une faute de l’administration susceptible d’ouvrir droit à indemnité en cas de préjudice direct, réel et certain causé au requérant.
6. Il résulte de l’instruction que le certificat d’urbanisme délivré le 29 décembre 2020 puis retiré par arrêté du 24 février 2021, comportait une erreur portant sur l’institution d’une servitude de recul applicable au terrain en cause. Cette mention erronée, bien que qualifiée par le maire d’« erreur matérielle » dans son courrier du 25 février 2021, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune à raison des préjudices directs et certains résultant des fautes commises par l’administration et relevées aux points 3 et 5 du présent jugement.
Sur les préjudices :
S’agissant de la perte de valeur vénale de la parcelle E n° 1043 :
8. Il résulte de l’instruction que le préjudice lié à la perte de valeur vénale de la parcelle résulte exclusivement du nouveau classement de cette dernière en application des dispositions du nouveau plan d’occupation des sols révisé et ne peut être regardé comme ayant directement pour cause les fautes de la commune telles qu’indiquées au point précédent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du préjudice né de la perte de valeur vénale de leur terrain.
S’agissant de la perte de chance :
9. Les requérants soutiennent que la délivrance, le 19 juin 2018, d’un certificat d’urbanisme négatif, suivie de celle, le 29 décembre 2020, d’un certificat d’urbanisme positif comportant une mention erronée relative à la servitude de recul, les aurait privés d’une chance sérieuse de vendre la parcelle en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si certains potentiels acquéreurs ont sollicité des informations sur la parcelle, les requérants, qui se bornent à produire de simples échanges intervenus sur la plateforme de vente « le Bon Coin » sur les caractéristiques du terrain, n’établissent ni l’existence d’une offre d’achat sérieuse, ni même celle d’un projet d’acquisition suffisamment avancé. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne présente pas de caractère suffisamment certain et n’est, par suite, pas établi.
S’agissant des frais annexes :
10. En premier lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsqu’une partie avait la qualité de demanderesse à l’instance à l’issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice financier, d’un montant de
1 200 euros, correspondant aux frais engagés pour l’élaboration d’une note technique par la société Acti Foncier dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 5 novembre 2020, accordé à
Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les frais d’expertise exposés auprès de la société Acti Foncier en janvier 2020 sont réputés avoir été intégralement réparés par l’allocation de l’indemnité à laquelle a été condamnée la commune de La-Roche-des-Arnauds au titre des frais d’instance. Par suite, ce poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, les requérants se prévalent d’un préjudice financier, d’un montant de 1 200 euros, correspondant aux frais exposés pour la réalisation de l’expertise foncière du
22 juin 2022 afin d’établir la perte de valeur alléguée de la parcelle. Toutefois, de tels frais ne présentent pas de lien direct avec les fautes imputées à la commune, telles que retenues aux points 3 et 5 du présent jugement. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées en l’absence d’un caractère suffisamment direct et certain pour ouvrir droit à indemnisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, Mme A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La-Roche-des-Arnauds présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Mme E… A…, à M. C… A… et à la commune de La-Roche-des-Arnauds.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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