Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2516219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djebri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de fixer, avant le 28 septembre 2025, un rendez-vous de dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et, à ce rendez-vous, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé provisoire autorisant son séjour et son travail, en précisant un délai bref pour éviter tout préjudice irréparable ;
2°) à défaut d’avancée du rendez-vous, enjoindre la délivrance en urgence, avant les déplacements professionnels du requérant, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation provisoire autorisant son séjour et son travail, dans l’attente du rendez-vous fixé le 28 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. B… est convoqué le 28 octobre 2025dans les services de la sous-préfecture du Raincy pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour expiré depuis le 23 juillet dernier. S’il soutient que cette date est trop tardive et que cela l’empêche d’honorer ses engagements professionnels, notamment se rendre à des rendez-vous avec des clients de l’entreprise qui l’emploie prévus au Maroc du 29 septembre au 3 octobre ainsi qu’au salon Napec d’Oran en Algérie du 5 au 8 octobre 2025, de tels éléments ne caractérisent pas un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation au point de justifier le prononcé des mesures qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. B… apparaît ainsi manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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