Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2605109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605109 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2412204 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2412204 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… B… épouse A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2412204 du 11 juin 2025 précité, au besoin par le prononcé d’une astreinte.
Elle soutient qu’en dépit de l’écoulement du délai de deux mois qui avait été imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour lui délivrer un titre de séjour et d’un courrier adressé à la préfecture et resté sans réponse, le jugement demeure inexécuté, en méconnaissance manifeste de l’autorité de la chose jugée.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2605109.
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 mars 2026, Mme B… épouse A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2412204 du 11 juin 2025 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- alors qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, qui s’impose à l’administration, cette décision juridictionnelle revêt un caractère obligatoire, le préfet n’a procédé à aucune exécution de ce jugement, en méconnaissance des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- cette carence fautive la maintient dans une situation de précarité administrative injustifiée ;
- par ailleurs, cette situation porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2412204 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2412204 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… B… épouse A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, mis à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 mars 2026, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2605109, en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
3. A la date de la présente décision, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2412204 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône, s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2412204 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2412204 du 11 juin 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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