Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2606387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars 2026 et 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benhamou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 lui ayant refusé le renouvellement de sa carte nationale d’identité ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte nationale d’identité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de rendre sa nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe bien une décision dont il est demandé la suspension par la présente requête, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité à la mairie de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) le 20 octobre 2025 et que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de deux mois, en application du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour statuer sur la présente requête, dès lors qu’il habite à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de délivrance d’une carte nationale d’identité porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté personnelle et que l’urgence est en principe constituée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’elle l’est, a fortiori, au sens de l’article L. 521-1 du même code ; par ailleurs, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité, il se voit privé de la possibilité d’effectuer les actes administratifs et professionnels de la vie courante ; ainsi, faute d’avoir pu justifier à nouveau son identité auprès de son établissement bancaire, celui-ci a bloqué l’accès à ses comptes ; en outre, il ne dispose d’aucun récépissé valant justificatif de son identité, que l’autorité judiciaire était tenue de lui délivrer, et se voit donc particulièrement restreint dans sa liberté d’aller et venir sur le territoire national ; enfin, ne pouvant aucunement justifier de son identité, alors même qu’il est titulaire de la nationalité française, le moindre contrôle de police le conduirait inévitablement au poste de police pour une vérification d’identité ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle préjudicie très gravement à ses intérêts et caractérise une atteinte particulièrement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
le renouvellement de sa carte nationale d’identité est de droit, aucune décision de justice ne s’y opposant ; en effet, s’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire, il n’a été obligé, à ce titre, s’agissant des documents d’identité, que de remettre son passeport français et son passeport égyptien, aucune mention n’étant faite quant à l’obligation de remettre sa carte nationale d’identité.
Par des lettres enregistrées les 27 mars 2026 et 9 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’est pas compétent pour produire des observations en défense.
Il fait valoir que, dès lors que le requérant a déposé sa demande de carte nationale d’identité à Pierrefitte-sur-Seine, il revient à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et au Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) 77/93 de défendre dans cette affaire.
Par une lettre enregistrée le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut qu’il n’est pas compétent pour produire des observations en défense.
Il fait valoir qu’il revient au Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) 77/93, situé à la préfecture de la Seine-et-Marne, de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que M. A… n’a pas introduit, au soutien de sa demande en référé, une demande d’annulation de la décision contestée, comme il en avait l’obligation en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée, dès lors que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie et que, d’autre part, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606386, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Benhamou, représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
-
le préfet de Seine-et-Marne, le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A…, représenté par Me Benhamou, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées les 14 et 15 avril 2026 et qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2025, M. B… A…, ressortissant français né le 30 octobre 1997 et domicilié à Nanterre (Hauts-de-Seine), a déclaré la perte de sa carte nationale d’identité, survenue le 10 octobre 2025 à Paris, à la mairie de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et a déposé, auprès de ce même service, une demande tendant à la délivrance d’une nouvelle carte nationale d’identité. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 20 décembre 2025, en application des dispositions du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. A… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que l’urgence est en principe constituée en cas de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité, qu’il se voit privé de la possibilité d’effectuer les actes administratifs et professionnels de la vie courante, que ses comptes bancaires ont ainsi été bloqués et qu’il ne dispose d’aucun récépissé valant justificatif de son identité, ce qui l’expose à une procédure de vérification d’identité en cas de contrôle de police. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la condition d’urgence ne doit pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l’exécution d’une décision de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité française. Par ailleurs, en se bornant à produire des captures d’écran de son téléphone portable faisant état de ce qu’une de ses cartes a été verrouillée et d’un échange à ce sujet avec une assistante le 22 janvier, un courriel de « Zen.Com » en date du 9 mars 2026 l’informant que son compte est fermé pendant soixante jours et un courriel de « Trade Republic » en date du 5 avril 2026 l’informant que son compte est résilié, que cette résiliation sera effective à compter du 4 juin 2026 et qu’il ne peut d’ores et déjà plus effectuer de dépôts, ni acheter de titres, M. A… n’établit pas que ces difficultés résulteraient de l’absence de production d’un titre d’identité. En outre, si le requérant fait valoir qu’il se voit privé de la possibilité d’effectuer les actes administratifs et professionnels de la vie courante, il n’apporte aucune précision et ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Enfin, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé valant justification de son identité, que l’autorité judiciaire était tenue de lui délivrer en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, cette circonstance ne résultant pas de l’exécution de la décision contestée. Au demeurant, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un tel récépissé auprès du greffe du cabinet d’instruction auquel il a remis son passeport français au plus tard le 4 juillet 2023, à la suite de son placement sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, et dès lors qu’il lui est notamment toujours loisible de solliciter la remise d’un récépissé valant justification de son identité auprès de l’autorité judiciaire, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne et, d’autre part, d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
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